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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY01371


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2020 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2021 qui n'a pas été comuniqué, la SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis, représentées par Me Bolleau, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon un permis de construire en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U, sur un terrain situé 38-

40 rue du Moulin à Vent à Vénissieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2020 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2021 qui n'a pas été comuniqué, la SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis, représentées par Me Bolleau, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon un permis de construire en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U, sur un terrain situé 38-40 rue du Moulin à Vent à Vénissieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux et de l'Etat les sommes de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles disposent d'un intérêt à agir et leur requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnait l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur transmet des informations insuffisantes concernant les flux de circulation et concernant la future insertion du projet par rapport à son environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

- le projet méconnait les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2020, la SCI Vent d'Est et la SA Mouflon, représentées par Me Leraisnable, avocat concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée par la SAS Distribution Casino France qui exploite des magasins en dehors de la zone de chalandise ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- l'impact du projet sur la circulation a été évalué ; les éléments du dossier permettent d'apprécier ses conditions d'intégration dans l'environnement ;

- le projet contribuera à l'animation de la vie urbaine et aura des effets positifs sur l'attractivité de ce secteur de la zone de chalandise ;

- le projet n'engendrera aucune difficulté de circulation supplémentaire et la desserte s'effectuera essentiellement à pied ou en transports en commun ;

- le projet se fera dans le respect de l'objectif de développement durable.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Vénissieux, représentée par Me Bornard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS Distribution Casino France ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- le dossier comprenait des informations suffisantes sur les flux de circulation et sur ses effets en matière de développement durable ;

- le projet qui consiste en une simple extension mesurée d'un magasin existant, n'est pas de nature à avoir une incidence sur les équilibres commerciaux du territoire, ainsi que sur les flux de circulation ; enfin, il présente des améliorations au regard de l'objectif de développement durable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la SAS Distribution Casino France, de Me C..., représentant la commune de Vénissieux et de Me F..., représentant la SCI Vent d'Est et la SA Mouflon ;

Une note en délibéré présentée pour la SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis ayant été enregistrée le 4 février 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juillet 2019, la SCI Vent d'Est et la SA Mouflon ont déposé auprès de la mairie de Vénissieux une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U, sur un terrain situé 38-40 rue du Moulin à Vent à Vénissieux. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône, le 23 septembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 23 janvier 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 9 mars 2020, le maire de Vénissieux a délivré à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Vénissieux du 9 mars 2020 :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "

3. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 23 janvier 2020, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

5. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En premier lieu, les requérantes font valoir que les pétitionnaires n'ont pas fait réaliser d'étude de trafic et qu'ils ont transmis des informations insuffisantes sur les conditions de circulation alors que les voies d'accès au terrain d'assiette du projet sont d'ores et déjà saturées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale a été destinataire d'une étude de trafic réalisée par le cabinet " Lee Sormea " qui procède à l'évaluation des réserves de capacités des voies d'accès au terrain d'assiette du projet avant et après sa réalisation. Une telle étude était de nature à permettre à la Commission nationale de se prononcer en toute connaissance de cause.

7. En second lieu, les requérantes font valoir que le dossier de demande ne comprend pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier la future insertion du projet par rapport à son environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont transmis à la Commission nationale plusieurs documents graphiques et photographiques, ainsi que des plans de façades et des plans de masse permettant d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

8. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "

9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

10. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

11. D'autre part, les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

12. En premier lieu, le projet litigieux consiste à étendre de 377 m² la surface de vente d'un supermarché existant et à créer un boulangerie snack de 40 m², au sein d'un secteur de forte densité urbaine comprenant des immeubles à usage d'habitation ; des équipements publics et des services. L'extension du magasin garde pour objectif de de satisfaire les besoins d'une clientèle de proximité, résidant dans un quartier en constante augmentation démographique, tout en créant des espaces de convivialité et en offrant de nouveaux services tels des distributeurs de billets ou des sanitaires publics à destination de cette population. De plus, il ressort d'une étude d'impact transmise à la Commission nationale par les pétitionnaires que ce projet n'engendrera qu'un impact qualifié de minimum sur le Franprix de Vénissieux ainsi que sur les autres supermarchés et supérettes de la zone de chalandise. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux serait de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine.

13. En second lieu, l'étude de trafic produite par les pétitionnaires révèle que le flux supplémentaire de circulation de véhicules par jour généré par le projet serait très faible et que les voies de desserte bénéficiaient de réserves de capacités importantes. Il ressort également des pièces du dossier que le projet étant situé dans un secteur de forte densité de population et de transports en commun, il sera essentiellement accessible à pied ou en transports en commun. Dans ces conditions, il n'apparaît pas ainsi que le soutiennent les requérantes qu'il serait de nature à aggraver les conditions de circulation et à créer des risques sécuritaires importants.

S'agissant du développement durable :

14. D'une part, le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments a étendu les nouvelles normes de performances énergétiques à certains bâtiments, dont les bâtiments commerciaux. Les dispositions du II de l'article 2 précisent que cette exigence s'applique à tous les bâtiments " qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter " du 1 janvier 2013. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'extension d'une construction existante ayant fait l'objet d'un permis initial déposé avant le 1er janvier 2013, seule l'extension faisant l'objet d'un permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2013 doit respecter cette norme. Il est constant que l'extension projetée du magasin respectera la réglementation thermique RT 2012.

15. D'autre part, en ce qui concerne la qualité environnementale du projet, notamment au regard du critère de la performance énergétique, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont prévu des mesures destinées à améliorer les performances énergétiques de la partie existante du magasin consistant notamment à poser des meubles froids fermés, à installer un éclairage LED, à aménager un sas d'entrée permettant d'éviter les déperditions de chaleur ou à mettre en place un système de récupération de l'énergie des compresseurs du froid pour le chauffage de la surface de vente et des réserves.

16. Enfin, si la surface dévolue aux espaces verts reste inchangée, le projet prévoit la plantation de huit nouveaux arbres de haute tige ainsi que la création d'une toiture végétalisée et d'une terrasse réservée à l'exploitation d'un potager hors-sol et à la production de miel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'objectif de développement durable doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon un permis de construire en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U, sur un terrain situé 38-40 rue du Moulin à Vent à Vénissieux.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.

19. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Vénissieux et une somme de 1 000 euros à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France et de la SAS Domidis est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis verseront à la commune de Vénissieux une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Distribution Casino France et la SAS Domidis verseront à la SCI Vent d'Est et à la SA Mouflon une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Domidis, à la SCI Vent d'Est, à la SA Mouflon, à la commune de Vénissieux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 20LY01371

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01371
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly01371 ?
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