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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de ClermontFerrand a accordé à la société Brun Esteve Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de huit logements sur un terrain cadastré section HM n° 363, situé 55 rue de Wailly, ainsi que la décision du 26 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1802457 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-

Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de ClermontFerrand a accordé à la société Brun Esteve Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de huit logements sur un terrain cadastré section HM n° 363, situé 55 rue de Wailly, ainsi que la décision du 26 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1802457 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 février, 27 mai et 11 septembre 2020, M. et Mme F..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recul du bâtiment envisagé par rapport à la limite séparative de leur propriété est insuffisant compte tenu de la situation du terrain d'assiette du projet et de la hauteur de la construction projetée ;

- le projet méconnaît l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet entraîne une perte d'ensoleillement, la création de multiples vues sur leur propriété et ainsi une perte de valeur vénale de leur bien.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2020, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la notification effectuée en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, la société Brun Esteve Immobilier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la notification effectuée en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 14 septembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 20 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Clermont-Ferrand;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Brun Esteve Immobilier un permis de construire un immeuble collectif de huit logements sur un terrain, cadastré section HM n° 363, situé 55 rue de Wailly. M. et Mme D... F..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la parcelle voisine, cadastrée section HM n° 362, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux qui leur a été opposée le 26 octobre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". Aux termes de l'article UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " (...) 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Dispositions générales / Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). / Les constructions peuvent être édifiées : / - en limites séparatives, / - ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. / (...) Dispositions particulières (...) ".

3. Il est constant en l'espèce que la construction projetée est implantée à une distance comprise entre 3,02 et 4,55 mètres de la limite de la propriété de M. et Mme F... conformément à la règle générale posée par l'article UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand. Il n'est pas contesté que les dispositions particulières prévues par les dispositions précitées ne s'appliquaient pas au projet en cause. Par suite, celui-ci étant conforme à l'article UG2 du PLU, aucune adaptation mineure ou dérogation aux règles ainsi définies ne pouvait être envisagée. Si les appelants se prévalent d'une règle générale voulant que la distance séparant l'implantation d'un bâtiment nouveau et les limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de l'immeuble soit en l'espèce 8 mètres, une telle règle ne figure pas dans le règlement du PLU de la commune, seul applicable au projet considéré. Au demeurant, la circonstance que les règles du PLU applicables relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives imposeraient aux constructeurs des normes moins contraignantes que le règlement national d'urbanisme n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les règles du PLU applicables relatives à l'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. et Mme F... reprennent en appel, et sans y apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l'article UG6 du PLU de la commune de Clermont-Ferrand. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " Il résulte de ces dispositions que le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Il s'en suit que les circonstances, invoquées par M. et Mme F... de nouveau en appel, tirées de ce que la construction envisagée induirait une perte d'ensoleillement de leur propriété, la création de multiples vues sur celle-ci et une perte de valeur vénale de leur bien sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juillet 2018 à la société Brun Esteve Immobilier ainsi que de la décision du 26 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions de M. et Mme F..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des mêmes frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et la société Brun Esteve Immobilier.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand et la société Brun Esteve Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... F..., à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Brun Esteve Immobilier.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

2

N° 20LY00904


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00904
Numéro NOR : CETATEXT000043240408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly00904 ?
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