La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2021 | FRANCE | N°20LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Arc-sur-Tille a approuvé la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées AC 124, 127, 128 et 129 en zone N et les a repérées comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ensemble la décision du 12 oc

tobre 2018 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a rejeté leur recours gracieux.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Arc-sur-Tille a approuvé la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées AC 124, 127, 128 et 129 en zone N et les a repérées comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ensemble la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le maire d'Arc-sur-Tille a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n°1803302 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 8 octobre 2020 (non communiqué), les consorts B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arc-sur-Tille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles en zone N et le fait qu'elles ont été repérées comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2020, la commune d'Arc-sur-Tille, représentée par la SCP Chaton-C...-Brocard-Gire, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 septembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Arc-sur-Tille;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Arc-sur-Tille a approuvé la révision générale du PLU en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées AC 124, 127, 128 et 129 en zone N et les a repérées comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ainsi que de la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux points 8 et 9 de son jugement, le tribunal a indiqué les motifs pour lesquels il a pu écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés par les requérants au regard des photographies et documents produits au dossier. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ".

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipé ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du PLU de la commune, que le parc de la rigole, dans sa partie sud composée des parcelles en litige, constitue un espace naturel densément boisé, bien entretenu et dont l'intérêt patrimonial s'apprécie en particulier en raison de la présence d'un mur d'enceinte en pierres et situé à proximité du bâti du moulin présentant un intérêt à la fois architectural et historique. Les parcelles en question bénéficiaient déjà antérieurement d'une protection au titre de l'ancien article R. 123-11-H du code de l'urbanisme et leur protection au titre de l'article L. 151-19 du même code répond aux objectifs de protection adaptée selon l'intérêt patrimonial, historique, paysager ou écologique des parcs urbains contenus dans le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune. En outre, les circonstances, invoquées par les appelants, selon lesquelles la partie nord du parc de la rigole ne bénéficie pas de la même protection, alors que cette partie est essentiellement enherbée, et que les parcelles en cause sont classées en zone blanche du plan de prévention des risque inondations, c'est-à-dire ne présentant pas de risque de submersion, ne faisaient pas obstacle à leur classement comme éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre patrimonial, architectural et historique. Par suite, en classant les parcelles cadastrées section AC 124, 127, 128 et 129 en zone N et en les repérant comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le conseil municipal d'Arc-sur-Tille n'a entaché sa délibération du 11 juin 2018 d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Arc-sur-Tille a approuvé la révision générale du PLU en tant que cette délibération a classé les parcelles cadastrées AC 124, 127, 128 et 129 en zone N et les a repérées comme éléments paysagers à préserver et/ou à mettre en valeur au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ainsi que de la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions des consorts B..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune d'Arc-sur-Tille.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arc-sur-Tille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts B... et à la commune d'Arc-sur-Tille.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

2

N° 20LY00262

cm


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award