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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY04688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 19LY04688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont a approuvé les révisions allégées et modifications de son plan local d'urbanisme et notamment les dispositions concernant la parcelle cadastrée section AL n°5.

Par un jugement n°1701412 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une re

quête, enregistré le 18 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2020 (non com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont a approuvé les révisions allégées et modifications de son plan local d'urbanisme et notamment les dispositions concernant la parcelle cadastrée section AL n°5.

Par un jugement n°1701412 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 18 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2020 (non communiqué), M. E..., représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2017 susvisée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Malmont la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération est illégale en vertu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, M. F... ayant un intérêt personnel à l'adoption de celle-ci ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe une partie de sa parcelle cadastrée section AL n°5 en zone naturelle alors qu'elle est partiellement construite et est entourée de parcelles également construites et bordées par une route et un chemin ;

- la délibération méconnaît l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et est entachée de contradiction dès lors qu'elle institue sur cette parcelle, pourtant classée en zone N, un emplacement réservé pour construire un parking ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la création de cet emplacement réservé qui n'est pas justifié par la commune ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 et 28 septembre 2020, la commune de Saint-Just-Malmont, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de contestation des motifs du jugement attaqué et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 novembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me J... pour M. E... et de Me D... pour la commune de Saint-Just Malmont;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2021, présentée pour M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont approuvant les révisions allégées et modifications de son plan local d'urbanisme notamment en ce qu'elle concerne la parcelle AL5 dont il est propriétaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B... F..., qui a pris part au vote de la délibération en litige, n'était pas intéressé à l'affaire. Si M. E... soutient que M. C... F..., adjoint en charge des travaux, de la voirie et de l'environnement et membre de la commission municipale urbanisme, et propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune lesquelles ont fait l'objet d'un changement de zone, a nécessairement, de par cette qualité, exercer une influence sur la délibération, il n'assortit cette branche du moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. E... réitère en appel, et sans y apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement d'une partie de sa parcelle section AL n°5 en zone naturelle. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 15141 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : " 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient M. E..., il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que le classement du fond de sa parcelle en zone naturelle serait contradictoire avec l'institution sur ce même terrain de l'emplacement réservé n°3, lequel figurait déjà antérieurement dans le PLU de la commune, alors notamment que la réalisation d'une voie de desserte et d'un espace de stationnement motivant cet emplacement réservé devra faire l'objet de décisions et modifications ultérieures en matière d'urbanisme. En outre, cet emplacement réservé est suffisamment justifié par la réalisation de ce parc de stationnement en lien avec le projet de construction d'une salle polyvalente, la commune n'ayant pas à faire état à ce titre d'un projet précis et déjà élaboré. Enfin, M. E... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ont été, en tout état de cause, abrogées au 1er janvier 2016. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises dans le choix de l'emplacement réservé n°3 doivent être écartés.

7. En dernier lieu, si M. E... soutient que le classement en zone naturelle d'une partie de sa parcelle aurait été réalisé dans l'unique objectif de faire diminuer la valeur de son terrain dans le cadre d'une future expropriation, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette partie de parcelle n'était pas auparavant classée en zone constructible. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont en tant qu'elle concerne la parcelle dont il est propriétaire. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions de M. E..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des mêmes frais exposés par la commune de Saint-Just-Malmont.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Malmont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la commune de Saint-Just-Malmont.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.

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N° 19LY04688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04688
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly04688 ?
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