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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 19LY00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604841 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, M. et Mme E..., représenté

s par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604841 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, M. et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que M. E... participe directement, personnellement et de manière continue aux actes nécessaires à l'activité commerciale exercée à titre lucratif de la SARL Photos, dont il pouvait en conséquence déduire le déficit de son revenu global, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en application du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au cours de la période en litige, la société SARL Photos, dont le déficit structurel avait pour origine l'utilisation d'un hélicoptère utilisé à des fins personnelles par M. E..., n'exerçait pas d'activité professionnelle correspondant à son objet social principal ;

- M. E... ne saurait être regardé comme ayant participé de façon continue à la poursuite de l'activité de la SARL Photos au sens et pour l'application du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, de sorte que la remise en cause des déficits industriels et commerciaux est fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Photos, dont M. E... est gérant et associé unique, exerce une activité de photographie aérienne et a opté pour l'imposition personnelle de son associé unique à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du 4° de l'article 8 du code général des impôts. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que les conditions d'imputation par les époux E... du déficit de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, prévues au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, n'étaient pas remplies. Selon propositions de rectifications contradictoires adressées le 10 juin 2014 à la société et le 6 octobre 2014 à M. et Mme E..., elle a assujetti ces derniers à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités correspondantes, au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 51 137 euros, selon deux avis supplémentaires d'imposition établis le 28 avril 2015. M. et Mme E... demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le modeste chiffre d'affaires de la société Photos, créée en 2008 par M. E..., provenait, d'une part, des ventes d'un unique ouvrage de photographies aériennes qu'elle a fait publier par un éditeur tiers antérieurement aux années 2011 et 2012 en litige et, d'autre part, d'une activité accessoire de mise à disposition d'un hélicoptère acquis par la société en 2009, à concurrence de quelques heures ou dizaines d'heures au cours des mois d'été. S'il n'est pas discuté que M. E... est l'auteur des textes de l'ouvrage vendu par la société, pour partie à une autre société procurant au requérant l'essentiel de ses revenus, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait personnellement participé à une quelconque activité de conception ou de commercialisation de produits ou de services au cours des années d'imposition litigieuses, dès lors notamment qu'il est constant qu'aucun nouvel ouvrage n'était en préparation, ou qu'une réédition de l'ouvrage déjà paru aurait été envisagée. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il ne s'occupait pas personnellement de la gestion administrative et comptable de la société, confiée à une salariée de la SAS ECR dont M. E... était par ailleurs le directeur industriel. M. E..., également directeur général de la société Galloo Plastics, spécialisée dans le traitement des plastiques, ne fait au demeurant état d'aucune action précise, même épisodique, menée tant au titre d'une tâche de conception que d'une mission administrative, ou de toute autre tâche concourant à l'activité très réduite de la société Photos. Dans ces conditions, en l'absence de participation personnelle, directe et continue de M. E... à la gestion opérationnelle de cette société au titre des années en litige, dans quelque domaine que ce soit, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause, pour ce motif, l'imputation des déficits industriels et commerciaux en litige sur le revenu global du foyer fiscal de M. et Mme E....

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY00510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00510
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HITZGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly00510 ?
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