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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 19LY00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705233 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèveme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705233 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. F... a été assujetti au titre de l'année 2013 à hauteur de 80 880 euros (article 1er), a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les versements d'espèces sur ses comptes bancaires français à partir de retraits effectués sur ses comptes bancaires algériens sont justifiés dans leurs montants et leur chronologie, la base d'imposition devant être réduite au solde d'espèces, d'un montant de 8 083 euros, et non fixée au montant total des remises d'espèces ;

- les chèques encaissés sur ses comptes bancaires français correspondent à des opérations de compensation réalisées avec des tiers, sur la foi d'un accord moral ;

- le chèque émis par M. B... correspond à une avance, qui n'avait pas encore été remboursée lors du contrôle ;

- les pénalités appliquées ne sont pas motivées, ni justifiées, faute d'intention délibérée d'éluder l'impôt, seules les difficultés administratives liées au contrôle des changes en Algérie l'ayant empêché de recourir à des virements pour alimenter ses comptes bancaires en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant, ayant été taxé d'office, supporte la charge de la preuve ;

- le tableau recensant les retraits et versements d'espèces ne permet pas d'établir l'origine alléguée des versements, en l'absence de corrélation entre les montants et les dates ;

- le requérant n'apporte aucun élément relatif à la provenance des chèques et ne peut utilement se prévaloir d'usages pour soutenir qu'il ne peut apporter la preuve qui lui incombe ;

- l'attestation établie par M. B... postérieurement à l'époque des faits ne constitue pas une justification probante de la matérialité de l'emprunt allégué, en l'absence par ailleurs de présomption de prêt s'agissant d'une relation d'affaires ;

- les sommes transférées à l'étranger ont été imposées à bon droit sur le fondement de la présomption de revenus de l'article 1649 quater A du code général des impôts, ce chef de redressement n'étant d'ailleurs pas contesté ;

- la majoration de 40% pour manquement délibéré est motivée et justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale, selon proposition de rectification du 16 décembre 2015, a entendu procéder à des rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, et des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure contradictoire. Ces rectifications ayant été maintenues pour l'essentiel après observations du contribuable et avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. F... demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir notamment constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 80 880 euros correspondant, en droits et pénalités, aux impositions supplémentaires au titre des revenus de capitaux mobiliers, a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Le contribuable ne contestant pas avoir été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application des articles L. 192 et L. 193 du même livre.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F..., entre le 10 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, a déposé à huit reprises des espèces sur deux comptes bancaires français, pour des montants unitaires de 1 500 à 7 500 euros, et un total de 24 500 euros. Si le requérant soutient qu'il ramenait des fonds en espèces retirés d'un compte bancaire algérien afin de financer les dépenses nécessitées par son train de vie et d'apporter à ses sociétés françaises les finances nécessaires, tout en évitant le contrôle des changes et les aléas et contraintes des virements internationaux depuis l'Algérie, le tableau récapitulatif des retraits et dépôts établi par ses soins et le relevé d'opérations de son compte algérien ne suffisent pas à corroborer ses allégations, en l'absence de corrélation avérée entre les dates et montants des retraits et des versements.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré comme revenus d'origine indéterminée quatre opérations de remises de chèques sur trois comptes français en octobre 2013, pour des montants unitaires de 2 000 à 9 000 euros et un montant total de 24 545 euros. M. F... ne démontre pas l'origine de ces sommes en se bornant à alléguer que ces versements en provenance de tiers auraient été compensés par la remise de devises algériennes d'un montant équivalent, et que cette pratique serait d'usage courant chez les travailleurs étrangers afin de contourner les règles de change et d'éviter les commissions correspondantes.

5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service a considéré comme un revenu d'origine indéterminée une somme de 10 500 euros encaissée par les époux F... en août 2013, provenant de M. C... B..., architecte et associé de M. F... au sein de la société Planète Immo. Le requérant, qui est ainsi en relation d'affaires avec M. B..., n'a pu produire aucun document contemporain de ce versement de nature à établir la nature alléguée de prêt afin de faire face à une situation financière difficile, à supposer même celle-ci établie. L'attestation établie par M. B... le 23 mai 2016, postérieurement à la période vérifiée, qui ne précise pas l'objet du prêt, lequel n'a pas été enregistré et n'avait fait l'objet d'aucun remboursement près de trois ans après l'encaissement de la somme en litige, ne saurait suffire à démontrer le caractère non imposable de la somme en litige.

6. Par suite, M. F... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des revenus d'origine indéterminée.

Sur les pénalités :

7. En premier lieu, M. F... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont sont assorties les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des revenus d'origine indéterminée. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. En second lieu, le caractère délibéré des manquements de M. et Mme F... et leur volonté d'éluder l'impôt sont suffisamment établis par le caractère répétitif et le montant total des remises de fonds non justifiées, notamment en espèces, et par l'absence de déclaration spontanée par les intéressés des comptes bancaires dont ils étaient titulaires en Algérie et sur lesquels apparaissaient également des versements en espèces, ayant donné lieu à des impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, qui n'ont jamais été contestées par les contribuables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à sa charge au titre de l'année 2013.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. F... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme Le Frapper, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY00307

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00307
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly00307 ?
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