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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 février 2021, 19LY00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a refusé de prendre en charge son congé de maladie au-delà du 6 avril 2011 au titre de l'accident de service ; d'enjoindre à la même autorité de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime à compter du 4 janvier 2011 et de le placer en congé pour maladie imputable au service à com

pter de cette même date, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier au regard ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a refusé de prendre en charge son congé de maladie au-delà du 6 avril 2011 au titre de l'accident de service ; d'enjoindre à la même autorité de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime à compter du 4 janvier 2011 et de le placer en congé pour maladie imputable au service à compter de cette même date, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale et de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701827 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de maladie au-delà du 6 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime et de le placer en congé pour maladie imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la même autorité de réexaminer son dossier au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

5°) d'ordonner une expertise médicale ayant pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie et d'évaluer les préjudices subis ;

6°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son état de santé est la conséquence directe de l'accident dont il a été victime et ainsi les arrêts de travail prescrits doivent être pris en charge, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- en application de l'article 57 de la même loi, il doit être enjoint à l'autorité territoriale de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette affection, avec les conséquences qui en résultent pour les dépenses de santé et la rémunération ;

- à titre subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2021 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., adjoint technique territorial employé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, affecté au lycée agricole d'Aurillac, a été victime le 4 janvier 2011 d'un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel il a été placé en arrêts de travail et n'a jamais repris son activité. Par arrêté du 8 août 2017, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a placé M. B... en congé de maladie imputable au service jusqu'au 6 avril 2011, en congé de longue maladie jusqu'au 6 avril 2014, et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 avril 2014. M. B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de M. B.... Le requérant relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58.Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. "

3. Il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser de prendre en charge, au-delà du 6 avril 2011, le congé de maladie de M. B..., le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur Meyer, rhumatologue agréé, rédigées le 13 septembre 2011 après un examen du requérant, confirmées le 25 novembre 2011 par le docteur Roche, praticien spécialisé en chirurgie osseuse ayant procédé à une contre-expertise à la demande du requérant, et par le docteur Belgarric, rhumatologue, qui a examiné M. B... le 5 avril 2012. Ces trois spécialistes ont clairement indiqué que les arrêts de travail prescrits à M. B..., à compter du 7 avril 2011, étaient la conséquence de la coxarthrose droite affectant l'intéressé, pathologie indépendante et préexistante à l'accident ayant causé un écrasement de la cuisse droite dont le requérant a été victime le 4 janvier 2011.

4. M. B... soutient que les rapports mentionnés au point précédent ne sont pas suffisamment circonstanciés et qu'il n'avait jamais souffert d'un quelconque problème articulaire ou rhumatologique avant cet accident. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, émanant respectivement de son médecin traitant, le docteur Calmette, du docteur Cheucle, neurologue, et du docteur Macquart-Moulin, chirurgien orthopédiste ayant procédé le 4 mai 2011 à la pose d'une prothèse totale de hanche, ne suffisent pas à infirmer les conclusions des médecins experts et à établir un lien de causalité entre l'accident de service et la maladie évolutive dont M. B... est atteint.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans que soit ordonnée l'expertise sollicitée par le requérant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes refusant la prise en charge de son congé de maladie au-delà du 6 avril 2011.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00094
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly00094 ?
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