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23/02/2021 | FRANCE | N°20LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 20LY01693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, M. B... D... et Mme C... H... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906234 et 1906235 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes

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Procédure devant la cour

I- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, M. B... D... et Mme C... H... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906234 et 1906235 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

I- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le n° 20LY01692, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application Themis se rapportant à la procédure de demande de son titre de séjour, notamment les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'OFII ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône du 2 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les mentions figurant sur l'avis du collège de médecins suffisaient à établir que cet avis a été rendu après délibération collégiale ; seule l'administration préfectorale peut justifier de cette collégialité, notamment en versant aux débats les extraits de l'application Themis ; par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition, notamment celles de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, n'imposait que soient précisées dans l'avis du collège des médecins les sources sur lesquelles s'est fondé ce collège pour apprécier la disponibilité des soins dans le pays du demandeur ; le préfet doit donc verser aux débats les données Bispo sur lesquelles se fonde le collège de médecins ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins et n'a pas procédé à un examen particulier de la demande, notamment en s'abstenant de considérer son droit au séjour au regard des possibilités d'obtention par son fils majeur d'une carte de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; au vu de la particularité de ses pathologies, l'interruption de sa prise en charge en France l'expose à un véritable risque de dégradation de son état de santé ; il ne pourra bénéficier d'une prise en charge équivalente en Albanie où les personnes handicapées mentales sont marginalisées ; il a récemment développé une hyperthyroïdie à l'origine de malaises cardiaques nécessitant une hospitalisation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

II- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le n° 20LY01693, Mme C... H... épouse D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône du 2 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-14 du même code et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment en s'abstenant de considérer son droit au séjour au regard des possibilités d'obtention par son fils majeur d'une carte de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Le préfet du Rhône, à qui les deux requêtes ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., première conseillère,

- et les observations de Me G... pour M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... et Mme C... H... épouse D... ressortissants albanais nés respectivement le 25 mars 1957 et le 12 septembre 1962, sont entrés en France le 4 septembre 2012 accompagnés de leurs trois enfants mineurs à cette date. Leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2014. Ils ont fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 8 décembre 2014, à laquelle ils n'ont pas déféré malgré le rejet de leurs demandes d'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Lyon. Le 5 avril 2017, M. D... a demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... a fondé sa demande en se prévalant de sa qualité d'accompagnant d'un étranger malade et sur les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Le préfet du Rhône a refusé de délivrer ces titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel chacun d'eux pourra être éloigné d'office par deux arrêtés du 2 juillet 2019. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 qui, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet du Rhône.

Sur la légalité des arrêtés du 2 juillet 2019 :

En ce qui concerne l'admission au séjour de M. D... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Par un avis du 20 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. D..., a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont l'intéressé à la nationalité, ce dernier pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, M. D... se prévaut de l'aggravation de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un retard mental ancien associé à un stress post traumatique pour lequel il est suivi depuis novembre 2013 par l'unité médicale d'accueil du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron et pour lequel il lui est prescrit un traitement à base d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Il souffre en outre d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique modérée après néphrectomie et d'une cardiopathie ancienne. Il ressort notamment des certificats médicaux établis en novembre 2019 que M. D... a, postérieurement à la décision en litige, présenté une aggravation de son état de santé, un dysfonctionnement cardiaque doublé d'un dysfonctionnement de la tyroïde ayant nécessité une hospitalisation en urgence et des investigations et des traitements complémentaires. Il a en outre présenté un syndrome démentiel avec apathie sévère et troubles du comportement et son médecin traitant atteste que " l'intéressé n'est pas en état de rentrer dans son pays d'origine pour se faire soigner ". Alors que le préfet du Rhône n'a pas répondu aux pièces attestant de l'évolution de l'état de santé de D... plus de dix-huit mois après l'avis rendu par le collège médical et qu'il ressort des pièces du dossier que l'éloignement du territoire du requérant n'est pas une perspective raisonnable compte tenu de son état de santé, M. D... est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'admission au séjour de Mme D... :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme D... aux côtés de son époux est nécessaire, de même que celle de leurs deux enfants, un fils et une fille qui, jeunes majeurs, ont vocation à bénéficier d'un titre de séjour, étant arrivés sur le territoire français avant l'âge de treize ans, et qui aident au quotidien leurs parents, notamment leur père dans toutes ses démarches médicales. Dans ces conditions, et alors même que Mme D... s'est maintenue irrégulièrement aux côtés de son époux depuis leur arrivée sur le territoire en 2012, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme D... et que ceux-ci sont fondés à en demander l'annulation ainsi que celle de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 2 juillet 2019.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. Eu égard au motif qui les fonde, les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M. D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à Mme D... un titre de séjour sur le fondement du 7° de ce même article. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ces titres de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me K... E..., avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me K... E... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Rhône du 2 juillet 2019 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. et Mme D... dans le délai de trois mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me K... E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et Mme C... H... épouse D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Christine I... La présidente,

Daniele A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01692-20LY01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01693
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;20ly01693 ?
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