Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société BV Investissement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le maire de Meyzieu a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain situé chemin du gravier blanc, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1805755 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2020, la société BV Investissement, représentée par la SELARL BG Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Meyzieu de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe, sur le terrain d'assiette du projet, aucun arbre caractérisant une composition végétale de qualité, susceptible de faire l'objet d'une préservation ou d'une mise en valeur ; c'est par suite à tort que le maire de Meyzieu s'est fondé sur la méconnaissance du paragraphe 13.1 de l'article 13 UD du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole ;
- aucun autre motif, y compris celui invoqué en appel par la commune de Meyzieu, n'est de nature à justifier le refus qui lui a été opposé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2020 et 13 août 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis est légalement fondé sur la méconnaissance du paragraphe 13.1 de l'article 13 UD du règlement du PLU ;
- en tout état de cause, le refus peut aussi être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions du paragraphe 13.2 de l'article 13 UD du même règlement, dès lors que les espaces libres de construction ne font l'objet d'aucun traitement paysager, motif qu'il y aurait lieu de substituer aux motifs initiaux.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2020, par une ordonnance en date du 24 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour la société BV Investissement ainsi que celles de Me E..., substituant Me A..., pour la commune de Meyzieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2018, le maire de Meyzieu a refusé de délivrer à la société BV Investissement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain situé chemin du gravier blanc. La société BV Investissement relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2018 :
2. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité, le maire de Meyzieu a estimé que le projet ne permet pas le retournement des véhicules dans la voie en impasse qu'il cré, en méconnaissance du paragraphe 3.2.2 de l'article 3 du chapitre 2 du règlement du PLU de la métropole de Lyon, qu'il ne s'insère pas dans le tissu urbain environnant, comme l'imposent les dispositions de l'article 11 UD du même règlement, et qu'il méconnaît les dispositions du paragraphe 13.1 de l'article 13 UD dudit règlement. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que seul était fondé ce dernier motif.
3. Aux termes du paragraphe 13.1 de l'article 13 UD du règlement du PLU de la métropole de Lyon : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : (...) c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur. "
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis, que le projet prévoit l'abattage de cinq arbres pour permettre la réalisation de la voie de desserte du terrain et des constructions projetées. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par la société BV Investissement, et notamment de l'étude paysagère réalisée en août 2019, dont les termes ne sont pas contredits, et qui permet d'apprécier la qualité paysagère du terrain à la date de la décision en litige, que quatre de ces cinq arbres étaient morts à la date du refus. Dans ces conditions, la composition végétale du terrain d'assiette, qui comprend sur sa partie arrière une partie herbue dépourvue de végétation, à l'exception de deux cerisiers morts, ne peut être regardée, malgré les mentions imprécises de la demande de permis d'aménager, comme de qualité, à l'exception de la partie la plus proche de la route. Le projet, qui prévoit la plantation d'une haie d'arbustes et d'un érable en front de rue, en plus du grand érable qui doit être conservé, tient ainsi compte de la composition végétale du terrain préexistant, qu'il préserve. Par suite, et alors que la commune de Meyzieu ne peut utilement faire valoir que la partie ouest du terrain, qui borde le chemin du gravier blanc, a été identifiée comme un espace végétalisé à mettre en valeur dans le PLU de la métropole de Lyon adopté en 2019, le maire de Meyzieu a méconnu les dispositions de l'article 13 UD citées au point précédent en refusant, pour ce motif, de délivrer le permis sollicité.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bienfondé des autres motifs opposés par le maire de Meyzieu à la demande de la société BV Investissement.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une aire de retournement des véhicules de huit mètres de côté en fond d'impasse, qui permet le retournement des véhicules. Par suite, le maire de Meyzieu, en refusant de délivrer le permis d'aménager au motif qu'il ne prévoit pas d'aire de retournement suffisante, a méconnu les dispositions du paragraphe 3.2.2 de l'article 3 du chapitre 2 du règlement du PLU de la métropole de Lyon, portant dispositions communes à toutes les zones.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 11.1 de l'article 11 UD du règlement du PLU : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. "
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande porte sur la création de quatre lots à bâtir sur un terrain d'une superficie totale de 2 302 m2. Ce projet s'implante dans une zone pavillonnaire comportant des constructions et des terrains de taille variable, sans être caractérisée par la prédominance de grands volumes bâtis, comme le soutient la commune de Meyzieu. Ainsi que le fait valoir la commune de Meyzieu, la superficie de chacun des lots sera réduite par l'implantation d'une voie de desserte traversant la partie nord du terrain. Toutefois, si les constructions projetées, d'une superficie d'environ 150 m2 de surface de plancher, seraient d'un gabarit sensiblement inférieur à celui des constructions avoisinantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne seraient ainsi pas adaptées à l'échelle générale des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, en estimant que le projet ne permettrait pas d'assurer l'insertion des constructions projetées dans leur environnement, le maire de Meyzieu a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. La commune de Meyzieu demande, à titre subsidiaire, que soit substitué aux motifs de refus de l'arrêté du 7 février 2018, lesquels sont entachés d'illégalité, ainsi qu'il a été dit précédemment, un motif fondé sur la méconnaissance des dispositions du paragraphe 13.2 de l'article UD 13 du règlement.
10. Aux termes des dispositions du paragraphe 13.2 de l'article UD 13 du règlement : " Paysagement des espaces libres : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise des constructions telle qu'elle est définie au paragraphe 9.1.1 de l'article 9 du présent règlement, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement./ Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d'aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente./ Ce traitement doit être réalisé selon les conditions suivantes : l'espace laissé libre de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement doit faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. "
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le traitement paysager doit être réalisé sur les seuls espaces libres, à l'exclusion donc des aménagements de voirie, accès et aires de stationnement. Dès lors, la commune ne peut utilement faire valoir que le projet ne prévoit pas un traitement paysager de ces espaces. Par ailleurs, le projet prévoit la plantation d'arbustes et d'un érable le long de l'accès à la voie publique. Enfin, si la demande ne précise pas le traitement paysager envisagé des terrains non bâtis sur les différents lots, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet permettraient l'implantation de constructions dont la compatibilité avec la règle d'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par la commune de Meyzieu doit être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède que la société BV Investissement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, celle de l'arrêté du 7 février 2018 du maire de Meyzieu.
Sur l'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 4243 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 6002 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
15. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un nouveau refus à la demande de la société BV Investissement, le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 7 février 2018, implique nécessairement que le maire de Meyzieu délivre à l'intéressée le permis d'aménager sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Sur les frais d'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la société BV Investissement, qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Meyzieu la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 7 février 2018 du maire de Meyzieu sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Meyzieu de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société BV Investissement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : La commune de Meyzieu versera à la société BV Investissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Meyzieu tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BV Investissement et à la commune de Meyzieu.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le rapporteur,
Thierry Besse La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY03036