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23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... E... et Mme D... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire d'Entremont, pris au nom de l'Etat, du 9 mars 2017 délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif et du 22 juin 2017 refusant de délivrer à Mme E... un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1701816, 1705782 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mmes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... E... et Mme D... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire d'Entremont, pris au nom de l'Etat, du 9 mars 2017 délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif et du 22 juin 2017 refusant de délivrer à Mme E... un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1701816, 1705782 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mmes E... et H..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire d'Entremont des 9 mars et 22 juin 2017 ou subsidiairement et avant-dire droit, de se transporter sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au maire de Glières-Val-de-Borne de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit entachant d'irrégularité leur jugement en opposant la présence d'un talus, du ruisseau de la Chavanne et de quelques arbres, sans rechercher si le projet litigieux s'insérait dans l'ensemble existant ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet vient s'implanter en continuité des groupes d'habitations qui se trouvent au lieu-dit du " pré-candu " et à trente mètres au nord de la première bâtisse de ce groupe d'habitations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2020 par une ordonnance du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mars 2017, le maire d'Entremont a, au nom de l'Etat, la commune étant dépourvu de document d'urbanisme, refusé de délivrer à Mme E... et Mme H... un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de deux chalets sur la partie centrale du terrain constitué des parcelles cadastrées section 0B n° 325, 326, 327, d'une surface totale de 6 077 m². Mme E... a déposé en mairie, le 9 mai 2017, une demande de permis de construire sur ce terrain un chalet d'une surface de plancher de 144 m². Par arrêté du 22 juin 2017, le maire de la commune d'Entremont, au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Mme E... et Mme H... relèvent appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre ces deux arrêtés.

2. La requête, en dépit de sa présentation, ne comporte que des moyens relevant du bien-fondé du jugement attaqué, et non de sa régularité.

3. Les requérantes réitèrent en appel leur moyen selon lequel le maire d'Entremont, en opposant la discontinuité de leurs projets avec les " groupes de constructions traditionnelles " au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, a fait un inexacte application de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit utile pour la cour d'ordonner une visite des lieux, que Mme E... et Mme H... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

5. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions des requérantes tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Entremont des 9 mars et 22 juin 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne, qui n'a pas la qualité de partie dans une instance relative à une décision prise par le maire au nom de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., à Mme H... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune de Glières-Val-de-Borne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Bénédicte F...La présidente,

Danièle B...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02544
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : Giany ABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02544 ?
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