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23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Arevil a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le directeur général par intérim de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter un bien immobilier situé au lieu-dit " Le Port " à Condrieu, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807079 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, la société Arevil, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Arevil a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le directeur général par intérim de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter un bien immobilier situé au lieu-dit " Le Port " à Condrieu, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807079 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, la société Arevil, représentée par la SCP D... Perrachon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 26 mars 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'EPORA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il requalifie la décision contestée comme visant à la constitution de réserve foncière ;

- le tribunal, qui n'a pas répondu au moyen selon lequel les articles 4 à 8 du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ne s'appliquent qu'à défaut de statut avec des dispositions particulières, a insuffisamment motivé son jugement ; le jugement est également entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du détournement de procédure ;

- c'est à tort que le tribunal, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de préemption, a fait application de l'article 6 du décret du 1er septembre 2010, alors que le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'EPORA fixe par des dispositions particulières les conditions de nomination de son directeur général ;

- la décision de préemption en litige, qui ne fait pas apparaître la nature du projet poursuivi, est insuffisamment motivée ;

- cette décision ne repose pas sur un projet réel sur les parcelles considérées ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, l'EPORA, représenté par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arevil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2020 par une ordonnance du 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes ;

- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... G..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me D..., pour la société Arevil, ainsi que celles de Me C... pour l'EPORA ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 mars 2018, le directeur général par intérim de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé d'acquérir par voie de préemption des parcelles cadastrées section AN n° 314 et 316 situées au lieu-dit " Le Port " à Condrieu, dont la société Arevil s'était portée acquéreur. La société Arevil relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de préemption et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de préemption et du détournement de pouvoir. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. Si la société requérante reproche également aux premiers juges d'avoir considéré que la décision contestée visait à la constitution de réserve foncière, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise la décision du 21 mars 2018 par laquelle le vice-président de Vienne Condrieu Agglomération a délégué à l'EPORA l'exercice du droit de préemption pour les parcelles faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner en litige. Pour soutenir qu'elle a néanmoins été prise par une autorité incompétente, la société soutient qu'elle a été signée par le directeur général par intérim de l'EPORA, dont la nomination est irrégulière.

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 6 du décret du 1er septembre 2010 susvisé qui envisagent notamment l'intérim du directeur général des établissements publics de l'Etat trouvent à s'appliquer, sauf dispositions spécifiques en sens contraire, y compris à ceux de ces établissements dotés de statuts. Dès lors, comme l'ont relevé les premières juges et en l'absence de dispositions particulières du décret du 14 octobre 1998 organisant l'intérim du directeur général de l'EPORA, M. F... nommé directeur général à titre intérimaire de cet établissement par un arrêté du ministre de la cohésion des territoires du 19 février 2018, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de préemption ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, les moyens selon lesquels la décision de préemption en litige ne mentionne pas l'objet en vue duquel elle est exercée, ne repose pas sur un projet réel et est entachée d'un détournement de pouvoir doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Arevil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Arevil demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'EPORA, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Arevil le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EPORA.

D E C I D E :

Article 1er : La requête la société Arevil est rejetée.

Article 2 : La société Arevil versera la somme de 2 000 euros à l'EPORA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arevil et à l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Bénédicte G...La présidente,

Danièle A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02173
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02173 ?
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