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23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Le Soleil a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de Venosc a rejeté sa demande de permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'un centre de vacances ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606586 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire, la décision rejetant le recours gracieux et a enjoint au maire de la commune des Deux-Alpes, de

venu compétent à la suite de la fusion des communes de Venosc et Mont-de-Lans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Le Soleil a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de Venosc a rejeté sa demande de permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'un centre de vacances ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606586 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire, la décision rejetant le recours gracieux et a enjoint au maire de la commune des Deux-Alpes, devenu compétent à la suite de la fusion des communes de Venosc et Mont-de-Lans pour former celle des Deux-Alpes, de délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, la commune des Deux-Alpes, représentée par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 et de rejeter la demande de la SCI Le Soleil ;

2°) de mettre à la charge de la société Le Soleil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune ne conteste pas le fait que l'extension nécessite, avec la construction existante, un total de vingt places de stationnement, calculé sur la base du nombre de mètres carrés de surface plancher que présente la construction une fois l'extension réalisée ; toutefois le tribunal a entaché son calcul d'erreur matérielle ; si, dans son dossier de demande de permis de construire, la SCI Le Soleil a déclaré disposer de vingt-trois places de stationnement dont dix-sept sur l'emprise foncière du bâtiment et sept en convention dans un parking couvert public, onze places de stationnement situées en front de bâtiment ne respectent pas les dimensions exigées par la norme NF P 91-120 et empiètent sans autorisation sur le domaine public ; ces onze places ne peuvent donc pas être prises en compte et le maire a pu légalement se fonder sur l'insuffisance de places de stationnement par rapport au nombre de places requises par l'article UB 12 du règlement pour refuser le permis de construire en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, la SCI Le Soleil, représentée par la Selarl CDMF Avocat Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans la mesure où le projet en litige porte sur la création de 76 m² de surface de plancher, cette surface demeurant inférieure au minimum de 80 m² de surface de plancher atteinte à partir duquel un emplacement de stationnement est exigible par le POS, le projet ne nécessitait aucune nouvelle place de stationnement ;

- s'agissant de la largeur des places de stationnement, la commune ne peut invoquer une norme que ne reprend pas le règlement du POS, la largeur des places de stationnement situées en front de bâtiment fixée selon le plan de masse, permet le stationnement d'une berline familiale ;

- la commune ne peut utilement invoquer l'arrêté d'alignement du 4 novembre 2003, lequel était caduc à la date du 23 octobre 2017, date d'établissement du plan topographique dont elle se prévaut.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2020 par une ordonnance du 18 juin précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SCI Le soleil ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Deux-Alpes relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de Venosc a refusé de délivrer un permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'un centre de vacances à la SCI Le Soleil ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2016 :

2. Pour refuser de délivrer le permis que la société Le Soleil a demandé, le maire de la commune de Venosc s'est fondé sur la circonstance que le projet, qui consiste en une extension de 76 m² d'un établissement hôtelier, ne comportait aucune place de stationnement supplémentaire alors que les dispositions de l'article UB 12 du règlement du POS de Venosc l'exigeaient.

3. Aux termes de l'article UB 12 du règlement du POS de Venosc, applicable au litige : " Le nombre minimal d'emplacements est de : (...) 2. Hébergements hôteliers : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 80 m² de S.P ". Il résulte de cette disposition qu'en matière d'hébergement hôtelier, les auteurs du règlement de POS ne distinguant pas les constructions neuves des extensions, la création d'une place de stationnement est exigible lors de la création d'au moins 80 m² de surface plancher, puis par tranche supplémentaire de 80 m² de surface plancher créée, que cette création résulte de travaux d'extension ou d'une construction neuve.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur des travaux sur une structure hôtelière existante, de réaménagement intérieur, d'agrandissement pour une surface plancher d'environ 76 m² et du remplacement de deux places de stationnement standards par deux places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les travaux n'emportant pas de création de surface plancher égale ou supérieure à 80 m², aucune place de stationnement supplémentaire par rapport aux vingt-trois emplacements déjà existants et d'ailleurs excédentaires pour ce type d'hébergement, n'était ainsi exigible auprès du pétitionnaire. Dès lors, l'unique motif opposé par le maire de Venosc dans le refus de permis de construire en litige procédait d'une application erronée des dispositions de l'article UB 12 précité.

5. La commune fait toutefois valoir en appel que les places de stationnement existantes en front de bâtiment ne peuvent être prises en compte du fait de leur dimensionnement insuffisant au regard de la norme NF P 91-120 et parce qu'elles empiètent sans autorisation sur le domaine public.

6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent en l'extension d'une construction autorisée par un précédent permis du 7 mars 2007 et implantée sur un terrain aux limites parcellaires identiques, et qui, sans modifier le nombre d'emplacements de stationnement préexistants, prévoient l'adaptation de deux d'entre eux, situés à l'arrière du bâtiment et le long de l'avenue du Frêne, aux personnes à mobilité réduite. Le permis en litige n'a donc pas pour objet de modifier le dimensionnement et l'emplacement des onze places en front du bâtiment hôtelier. En tout état de cause, d'une part, la méconnaissance d'une norme relative à la dimension des places de stationnement ne peut, par elle-même, être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque, comme en l'espèce, il ressort des plans de masse que les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers. D'autre part, en se bornant à invoquer un arrêté individuel d'alignement datant de novembre 2003, sur la base duquel elle aurait fait dresser un plan topographique de rétablissement des limites parcellaires le 27 octobre 2016, la commune n'établit pas que onze des places de stationnement situées en front de bâtiment empiètent sur le domaine de la voirie publique communale. Dans ces conditions, la commune des Deux-Alpes ne peut utilement se prévaloir des motifs exposés au point 5 pour refuser de délivrer le permis de construire en litige.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune des Deux-Alpes, laquelle a succédé à la commune de Venosc, n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire en litige et lui a enjoint de délivrer le permis de construire demandé par la SCI Le Soleil.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune requérante au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société Le Soleil, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune des Deux-Alpes et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Le Soleil.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune des Deux-Alpes est rejetée.

Article 2 : La commune des Deux-Alpes versera à la SCI Le Soleil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Deux-Alpes et à la SCI Le Soleil.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Christine D...La présidente,

Danièle A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

4

N° 19LY02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02115
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02115 ?
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