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11/02/2021 | FRANCE | N°20LY00732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 février 2021, 20LY00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901626 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du 2 mai 2019 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur d'appréciation en estimant que la préfète du Puy-de-Dôme n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en refusant de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ;

- la décision de refus de séjour, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation réelle, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète du Puy-de-Dôme, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante marocaine née le 24 novembre 1981, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Les circonstances que Mme G... parle le français, qu'elle soit présente en France depuis 2016, où, elle participe aux activités bénévoles d'une association humanitaire, qu'elle n'ait jamais troublé l'ordre public, qu'un de ses fils soit né en France et que ses enfants soient scolarisés pour la troisième année consécutive, qu'elle justifie d'une promesse d'embauche et que son ex époux, également de nationalité marocaine, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il serait titulaire d'un titre de séjour régulier pour séjourner sur le territoire national, lequel réside dans le département du Val d'Oise, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants communs, ne sont pas suffisantes pour établir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que Mme G... et son ex époux seraient dans l'impossibilité de poursuivre l'éducation de leurs deux enfants mineurs dans leur pays d'origine, alors même que le juge aux affaires familiales leur a confié l'exercice conjoint de l'autorité parentale par jugement du 13 mars 2018. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas, par la décision attaquée, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 20LY00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00732
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;20ly00732 ?
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