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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY03325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 19LY03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les trois délibérations du 14 mai 2018 portant modifications simplifiées du plan local d'urbanisme de la commune de Magny.

Par un jugement n° 1801840 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny e

t, dans un article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les trois délibérations du 14 mai 2018 portant modifications simplifiées du plan local d'urbanisme de la commune de Magny.

Par un jugement n° 1801840 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny et, dans un article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2019 et 3 juillet 2020, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-B..., avocats, demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2019 et de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a à tort annulé la délibération portant modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny au visa des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme qui étaient inapplicables en l'espèce, la délibération n'ayant pas pour objet de créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées ;

- le délai de mise à disposition du public du projet de modification, l'exposé des motifs et les avis émis par les personnes publiques associées visé à l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme a été en l'espèce de 29 jours ; si une irrégularité devait être retenue par la Cour, elle devrait être neutralisée dès lors que le public a pu pleinement présenter des observations sur les projets en question ;

- la délibération n°1 n'a porté que sur deux erreurs matérielles à corriger dans le plan local d'urbanisme de la commune de Magny ;

- les effets de la délibération n°2 combinés avec ceux de la délibération n°3 ont abouti à une augmentation des droits à construire dans une proportion respectant les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars 2020 et 28 juillet 2020, M. et Mme E... D... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 27 juin 2019 ainsi que les délibérations du 14 mai 2018 portant approbation des modifications n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny et de mettre à la charge de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête d'appel de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan est irrecevable faute de qualité pour agir de l'appelante ;

- la mise à disposition du public n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme et cette irrégularité est substantielle ;

- les délibérations portant approbation de la modification n°1 et de la modification n°2 ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de modification simplifiée visée à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme mais aurait dû suivre la procédure de modification de droit commun prévue à l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme.

Une ordonnance du 1er juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 août 2020.

Par lettre du 8 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 27 juin 2019 ainsi que des délibérations du 14 mai 2018 portant approbation des modifications n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny qui se rattachent à un litige distinct de celui engagé dans le délai d'appel par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan.

Une réponse à ce moyen soulevé d'office a été produite pour les époux D... le 16 décembre 2020.

Une réponse à ce moyen soulevé d'office a été produite pour la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan le 24 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 juin 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes d'Avallon-Vézelay-Morvan a autorisé son président à engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Magny. Les dossiers de modification simplifiée ont été mis à disposition du public du 22 mars au 19 avril 2018. Par trois délibérations du 14 mai 2018, le conseil communautaire, après avoir tiré le bilan de cette mise à disposition, a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Magny n° 1 relative à la rectification d'erreurs matérielles sur les parcelles ZI n° 51 et n° 95, la modification simplifiée n° 2 relative au transfert de constructibilité entre la parcelle ZI n° 19 classée en zone agricole inconstructible et les parcelles ZI n° 59, 60, 61 et 62 classées en zone agricole constructible et, enfin, la modification n° 3 relative au transfert de constructibilité entre les parcelles ZN n° 33 et 34 classées en zone agricole inconstructible et les parcelles ZI n° 22, 23, 24 et 113 classées en zone agricole constructible. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme D.... La communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan relève appel de l'article 1er de ce jugement tandis que M. et Mme D... relèvent appel de son article 2.

Sur l'appel principal de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones (...) agricoles (...) des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions (...). Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions (...) doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".

3. Ainsi que le relève la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, la délibération du 14 mai 2018 de son conseil communautaire portant approbation de la modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny n'a pas eu pour objet de créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées mais de redéfinir le classement des parcelles ZN n° 33 et 34 classées en zone agricole inconstructible et des parcelles ZI n° 22, 23, 24 et 113 classées en zone agricole constructible. Par suite, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la délibération susvisée, se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme et de l'absence de saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par ces dispositions.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... tant devant le tribunal administratif de Dijon qu'en appel à l'encontre de cette délibération.

En ce qui concerne les moyens à examiner au titre de l'effet dévolutif :

5. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire (...) ".

6. En l'espèce, il est constant que la délibération portant approbation de la modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Lagny aboutit à la création de droits à construire de 26 000 m² dans la zone agricole constructible (Ac) en question et diminue de 2 000 m² ceux-ci alors que la zone considérée correspond à une surface de 50 000 m². Ainsi que le soutiennent M. et Mme D..., le projet de modification majorant de plus de 20% les possibilités de construction dans la zone en cause, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan ne pouvait légalement recourir à la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, sans que celle-ci puisse se prévaloir de l'adoption le même jour de la délibération portant approbation de la modification n°2 laquelle a fait l'objet d'une procédure différente. La délibération du 14 mai 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny doit, dès lors, être annulée pour ce motif.

7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier. ".

8. Aucun des autres moyens dirigés contre la délibération portant approbation de la modification n° 3 n'est susceptible, en l'état du dossier soumis à la cour, de fonder l'annulation de cette délibération.

9. Il résulte des termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que le juge administratif peut surseoir à statuer s'il estime que la procédure d'élaboration ou de révision, dont il est saisi, est entachée d'une illégalité susceptible d'être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l'illégalité concerne une procédure de modification, ou de modification simplifiée comme en l'espèce, qui ne sont pas visées par ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 14 mai 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny.

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. et Mme D... :

11. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal.

12. Les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué concernent la légalité des délibérations du 14 mai 2018 portant modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Magny n° 1 et n° 2. Elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur un litige distinct de l'appel interjeté par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan visant la délibération du même jour portant modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Magny n°3. Par suite, les conclusions d'appel incident de M. et Mme D... dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

13. Les conclusions de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et à M. et Mme D....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

2

N° 19LY03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03325
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly03325 ?
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