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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY04707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 février 2021, 18LY04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier Annecy-Genevois a confirmé, suite à son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 avril 2016 portant notification du montant annuel de sa prime de performance, le refus de lui verser la prime de performance sur la base d'un temps plein.

Le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, intervenant volontairement au soutien de la dema

nde présentée par Mme B..., a demandé au tribunal de condamner le Centre hos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier Annecy-Genevois a confirmé, suite à son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 avril 2016 portant notification du montant annuel de sa prime de performance, le refus de lui verser la prime de performance sur la base d'un temps plein.

Le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, intervenant volontairement au soutien de la demande présentée par Mme B..., a demandé au tribunal de condamner le Centre hospitalier Annecy-Genevois à l'indemniser de son préjudice propre, évalué à 3 000 euros.

Par jugement n° 1607173 lu le 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a admis l'intervention du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois et rejeté la demande de Mme B... et le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 9 avril 2019, présentés pour Mme B... et le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1607173 lu le 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande de Mme B... et les conclusions indemnitaires du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois ;

4°) de condamner le Centre hospitalier Annecy-Genevois à verser à Mme B... la somme de 3 107 euros, outre les intérêts légaux à compter du 27 avril 2016, et une somme de 3 000 euros au syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois ;

5°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Annecy-Genevois la somme de 3 000 euros à Mme B... et la même somme au syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B..., qui bénéficiait d'heures de délégation syndicale, pouvait être privée du paiement d'une prime d'intéressement récompensant le niveau d'activité de son service au prorata de sa décharge syndicale, alors que le temps passé en décharge est assimilé à du temps de travail effectif et que la décision en litige est discriminatoire ;

- l'illégalité de la décision en litige implique la réparation du préjudice subi par le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois qui défend les intérêts collectifs de la profession.

Par mémoire enregistré le 5 avril 2019, présenté pour le Centre hospitalier Annecy-Genevois, il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... en appel sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ;

- les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois sont également irrecevables dès lors qu'un intervenant ne peut présenter des conclusions propres ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, dont l'intervention a été admise en première instance et qui ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui permettre d'introduire lui-même une demande tendant à l'annulation des décisions contestées par Mme B....

Par mémoire enregistré le 7 décembre 2020 (non communiqué), présenté pour le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, il soutient, en réponse à l'information des parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son appel est recevable, au titre de la défense des droits individuels de Mme B... et au titre de la défense collective des droits syndicaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour le Centre hospitalier Annecy-Genevois ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerce des fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au Centre hospitalier Annecy-Genevois et qui bénéficie d'une décharge partielle de service pour motif syndical, à hauteur de 60 %, a été informée, par une décision du directeur général de cet établissement hospitalier prise le 27 avril 2016, de ce que lui serait allouée, pour 2015, une somme de 2 493 euros au titre de la prime de performance instaurée dans le cadre d'un dispositif d'intéressement des infirmiers de bloc opératoire, liquidée à hauteur de 41,55 % de son temps de présence en chirurgie. Par une lettre du 6 octobre 2016, Mme B... a présenté un recours gracieux tendant à ce que cette prime soit liquidée selon un temps plein mais, par décision du 19 octobre 2016, sa demande a été rejetée. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et présente, en appel, des conclusions indemnitaires. Le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, dont l'intervention a été admise en première instance, relève également appel du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme B... et ses propres conclusions indemnitaires.

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois :

2. En premier lieu, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours. Or, le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même une demande tendant à l'annulation des décisions contestées, qui n'affectent que la situation individuelle de Mme B.... Par suite, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle émane du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois.

3. En second lieu, la demande du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois tendant à la condamnation du Centre hospitalier Annecy-Genevois à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices a été rejetée par les premiers juges comme irrecevable, au motif qu'elle était propre à cet intervenant. Dès lors que ce syndicat ne critique pas le motif d'irrecevabilité que lui a opposé le tribunal et alors qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur son bien-fondé, ces conclusions, reprises en appel, doivent être rejetées.

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2015-12-10 du président du directoire du Centre hospitalier Annecy-Genevois du 17 décembre 2015, a été mis en oeuvre, pour une durée de quatre ans, un dispositif d'intéressement en faveur des personnels exerçant les fonctions d'IBODE, conformément à la délibération du conseil de surveillance du 15 décembre 2015. Ce dispositif, ainsi qu'il résulte de cette délibération, pris en application des dispositions de la loi du 21 juillet 2009 susvisée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, tendant à favoriser une plus grande performance en intéressant les agents à la réalisation d'objectifs collectifs assignés à l'établissement, rétribuait chaque IBODE, d'une prime exceptionnelle de 6 000 euros bruts, dont le versement était conditionné à la réalisation d'un nombre minimum annuel d'actes chirurgicaux au sein des différents blocs opératoires et liquidée individuellement au prorata " des périodes de temps de travail effectif ". Dès lors que ce dispositif vise à rétribuer chaque agent à proportion de sa contribution effective à la réalisation du nombre d'actes ayant permis d'atteindre l'objectif collectif, le directeur général du Centre hospitalier Annecy-Genevois, en se bornant, par les décisions en litige, à faire application à la situation de Mme B..., caractérisée par un temps de présence effective au bloc opératoire limité à 41,55 % de son activité annuelle, du dispositif adopté par la délibération susmentionnée du 15 décembre 2015 du conseil de surveillance mise en oeuvre par la décision du président du directoire du 17 décembre 2015, dont elle ne conteste pas la légalité, n'a pas entaché lesdites décisions d'illégalité.

5. Les décisions en litige reposent, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la contribution individuelle de Mme B... à l'activité chirurgicale de l'établissement, non sur l'assimilation de la décharge partielle de service dont elle bénéficie pour motif syndical à hauteur de 60 %, comme. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 selon lesquelles " Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical (...) sont réputés être en position d'activité ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, dans le cadre du dispositif mis en place par le centre hospitalier, la détermination du montant de la prime de performance était liée à des objectifs collectifs de réalisation d'actes chirurgicaux au sein des différents blocs opératoires et donc à l'utilisation des équipements des blocs chirurgicaux et à la présence dans ces blocs des infirmiers de bloc opératoire, de sorte qu'une modulation de la prime était liée à cette présence et qu'il pouvait en résulter une différence du montant de la prime versée selon le temps de présence effective de chaque infirmier au bloc opératoire. Dans ces conditions, dès lors qu'elles résultent de la seule prise en compte du temps de présence effective au bloc de Mme B..., les décisions par lesquelles le directeur général du Centre hospitalier Annecy-Genevois a fixé à la somme de 2 493 euros le montant de la prime de performance versée à Mme B... au titre du dispositif d'intéressement des infirmiers de bloc opératoire ne peuvent être constitutives d'une discrimination à raison de son activité syndicale.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier Annecy-Genevois, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier Annecy-Genevois a confirmé, suite à son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 avril 2016 portant notification du montant annuel de sa prime de performance, le refus de lui verser la totalité de la prime de performance sur la base d'un temps plein. Elle n'est pas davantage fondée, par suite, à réclamer, pour la première fois en cause d'appel, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en conséquence de l'illégalité alléguée des décisions qu'elle conteste.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier Annecy-Genevois, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et le syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par le Centre hospitalier Annecy-Genevois.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et du syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Annecy-Genevois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au Centre hospitalier Annecy-Genevois et au syndicat CGT du Centre hospitalier Annecy-Genevois.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

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N° 18LY04707

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04707
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly04707 ?
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