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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY04303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 février 2021, 18LY04303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n° 1615 et 1748 émis les 20 octobre 2016 et 14 novembre 2016 pour obtenir paiement des sommes respectives 11 880 et 990 euros au titre de la redevance d'occupation du logement qui lui a été concédé, ainsi que tout titre exécutoire à venir pour le paiement du loyer de son logement de fonction fondé sur la convention du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1609077 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif d

e Lyon a :

- déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'opposition à exéc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n° 1615 et 1748 émis les 20 octobre 2016 et 14 novembre 2016 pour obtenir paiement des sommes respectives 11 880 et 990 euros au titre de la redevance d'occupation du logement qui lui a été concédé, ainsi que tout titre exécutoire à venir pour le paiement du loyer de son logement de fonction fondé sur la convention du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1609077 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'opposition à exécution à l'encontre du titre exécutoire n° 1748 émis le 14 novembre 2016 ;

- annulé le titre exécutoire n° 1615 émis le 20 octobre 2016 pour un montant de 11 880 euros et déchargé M. D... de l'obligation de payer cette somme ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2018 et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2020 (non communiqué), la commune de Mions, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2018 ;

2°) rejeter les conclusions M. D... relatives au titre de recette n° 1615 du 20 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D... n'étant logé ni sur son lieu de travail ni à proximité immédiate et ne remplissant, dès lors, pas les conditions de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, il devait payer la redevance pour l'occupation de son logement ;

- il n'a pas été recruté pour exercer les fonctions de gardien d'école, cette mission n'étant qu'accessoire ;

- aucun des agents de la commune ne bénéficie d'un logement gratuit pour nécessité absolue de service, le jugement lui fait bénéficier d'une discrimination injustifiée ;

- M. D... n'a plus occupé de manière effective le poste de gardien du groupe scolaire Joliot-Curie à compter du 1er novembre 2015 ;

- le titre de recettes n° 1615 est régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, M. D... représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de commune de Mions la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le titre de recette litigieux ne comporte pas la mention des noms et prénoms de leur signataire en méconnaissance des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le titre de recettes n'indique pas les bases de liquidations.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2018 n° 1604900 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant commune de Mions, et de Me B... représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mions a confié, à partir de 2005, à M. D..., agent de maîtrise titulaire recruté en 1995, la mission de gardien du groupe scolaire Sibuet laquelle s'accompagnait de la mise à disposition d'un logement pour nécessité absolue de service. En 2013, à la demande de la commune, M. D... est devenu gardien du groupe scolaire Joliot-Curie, situé à quelques kilomètres de ce logement dont il a conservé le bénéfice. Après avoir, par un courrier du 22 juin 2015, proposé à M. D... un logement plus proche du groupe scolaire Joliot-Curie, la commune de Mions, par un courrier du 22 septembre 2015, a mis fin aux fonctions de gardien de M. D... tout en l'autorisant à conserver son logement contre le paiement d'une redevance, fixée par une première proposition de convention d'occupation à 495 euros mensuels, puis, par une seconde convention d'occupation, à 995 euros mensuels. M. D... n'ayant payé aucune redevance et s'étant maintenu dans les lieux, la commune lui a adressé deux titres de recettes n° 1615 et 1748 des 20 octobre et 14 novembre 2016 pour obtenir paiement des sommes respectives de 11 880 et 990 euros. Par un premier jugement du 3 octobre 2018 n° 1604900, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de gardien de M. D.... Par un second jugement du même jour, dont la commune de Mions relève appel, le même tribunal a annulé le titre de recette n° 1615 du 20 octobre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le jugement susvisé n° 1604900 n'ayant pas fait l'objet d'un appel, la décision du 22 septembre 2015 retirant à M. D... ses fonctions de gardien, a définitivement disparu rétroactivement de l'ordre juridique. Il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, que M. D... n'a pas cessé de remplir les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. Ce dernier avait d'ailleurs accepté, par un courrier du 25 septembre 2015, de poursuivre ses fonctions de gardien du groupe scolaire Joliot-Curie et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il n'aurait plus rempli les conditions du bénéfice d'un tel logement si la décision du 22 septembre 2015 n'avait pas été prise. Par suite, ni la circonstance que M. D... logeait à environ trois kilomètres du groupe scolaire Joliot-Curie, ni celle qu'aucun agent de la ville ne bénéficie d'une concession de logement à titre gratuit, ni encore, celle qu'il n'a pas exercé ces fonctions de gardien après le 22 septembre 2015 n'étaient de nature à donner un fondement légal aux redevances dont le paiement a été demandé à M. D... par le titre de recette litigieux.

3. Par suite la commune de Mions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette n° 1615 du 20 octobre 2016.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de commune de Mions en ce sens doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mions une somme de 1 000 euros qu'elle paiera à M. D..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de commune de Mions est rejetée.

Article 2 : La commune de Mions versera une somme de 1 000 euros à M. D... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mions et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

No 18LY043032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04303
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELCOMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly04303 ?
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