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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY03312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 février 2021, 18LY03312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois sur sa demande tendant au versement d'un rappel de 141,17 euros correspondant à la différence entre l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants qu'elle a perçue au taux de 1/2 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et la même indemnité au taux de 1 à laquelle elle estime pouvoir prétendre pour cett

e période ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois sur sa demande tendant au versement d'un rappel de 141,17 euros correspondant à la différence entre l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants qu'elle a perçue au taux de 1/2 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et la même indemnité au taux de 1 à laquelle elle estime pouvoir prétendre pour cette période ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser cette somme au titre de la réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Semur-en-Auxois de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1702891 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 août 2018, Mme C..., représentée par Me G... (J... G...-K... et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 141,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Semur-en-Auxois de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle était en droit de percevoir la prime d'insalubrité prévue par le décret du 23 juillet 1967 pour la période de 2012 à 2016 au taux de 1 ;

- elle a ainsi subi, depuis le 1er janvier 2012, un préjudice qui s'élève à 141,71 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2019, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par Me E... (I... et Lambert), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... H..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Semur-en-Auxois depuis le 1er novembre 1993, a sollicité, par courrier du 8 août 2017, le versement d'un rappel de 141,17 euros correspondant à la différence entre l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants qu'elle a perçue au taux de 1/2 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et la même indemnité au taux de 1 à laquelle elle estime avoir droit pour cette période. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon. Mme C... relève appel du jugement de ce tribunal du 29 juin 2018 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que prétend Mme C..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont ils étaient saisis, ont précisément indiqué, dans le point 3 de leur jugement, les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre au versement du rappel sollicité, en relevant notamment qu'il n'était pas établi que les missions qu'elle a exercées ouvraient droit à l'indemnité en cause, ni qu'elle aurait exercé de manière effective de telles tâches entre 2012 et 2016 et que la circonstance qu'elle percevait désormais cette indemnité à taux plein n'était pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle pouvait prétendre, pour la période considérée, au versement de ladite indemnité à quelque taux que ce soit. Par suite, le jugement attaqué est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : /1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques. /2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination. /3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants ". L'article 8 de l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat dispose, pour les personnels relevant du livre IX du code de la santé publique et s'agissant de l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, que : " Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. /Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : /1re catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ; /2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ; /3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. / (...) La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté (...) ". L'annexe 2 de cet arrêté établit une " classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ".

4. Il est constant que Mme C..., kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Semur-en-Auxois depuis le 1er novembre 1993, a perçu l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, prévue par les dispositions précédemment rappelées, d'abord au taux de 1/2 puis, à compter du 1er janvier 2017, au taux de 1. Toutefois, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la circonstance qu'elle perçoit désormais cette indemnité au taux de 1 n'est pas de nature, à elle-seule, à établir qu'elle pouvait prétendre à cette indemnité pour la période antérieure et à ce même taux, à supposer même qu'elle ait depuis 2012 toujours exercé les mêmes tâches. De même, la seule circonstance qu'elle soit en contact avec des patients ne suffit pas à ouvrir droit à cette indemnité, à quelque taux que ce soit. En particulier, si Mme C... indique intervenir dans des services accueillant des malades contagieux, cancéreux, âgés ou tuberculeux, elle ne démontre pas avoir été affectée de manière continue aux soins de tels patients, ainsi que l'exige le B de l'annexe II de l'arrêté du 18 mars 1981. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus de réunion produits, que les kinésithérapeutes du centre hospitalier intervenaient dans différents services dont certains, comme la chirurgie orthopédique ou la maternité, ou pour différentes interventions, telles que de la kinésithérapie respiratoire ou motrice post-opératoire, n'impliquent pas nécessairement de contacts avec les malades évoqués ci-dessus. La circonstance qu'elle ait pu être exposée à des liquides biologiques ne figure pas davantage dans la classification fixée par l'annexe II de l'arrêté du 18 mars 1981. Enfin, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'une décision du directeur du centre hospitalier du 19 juillet 2017, dépourvue d'effets rétroactifs et postérieure à la période sur laquelle porte sa demande. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a refusé de lui verser un rappel tendant à porter au taux de 1 l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants qu'elle a perçue entre 2012 et 2016.

5. Mme C... ne démontrant pas l'illégalité du refus qui lui a été opposé, elle n'est pas davantage fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser le rappel sollicité pour un montant de 141,17 euros augmenté des intérêts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois sur sa demande du 8 août 2017 et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 141,17 euros augmentée des intérêts.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation et de condamnation de Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera au centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 18LY03312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03312
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly03312 ?
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