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09/02/2021 | FRANCE | N°20LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 20LY01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère, pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement

n° 1907887-1907891 du 6 décembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère, pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1907887-1907891 du 6 décembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, M. B... D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions en date du 20 juin 2019 et du 8 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous la même astreinte, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Il soutient que :

- le premier juge a omis d'examiner ses moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa long séjour ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des conditions posées par l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence ;

- la décision l'assignant à résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision l'assignant à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 février 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France en juin 2017, à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 octobre 2017. Par arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 octobre 2019, il l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère, pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a demandé au tribunal administratif l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 6 décembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation des demandes. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., s'il avait contesté le refus de titre de séjour, n'avait pas formellement excipé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de ce refus. Le premier juge, qui n'était pas tenu de requalifier ses moyens, n'a ainsi pas entaché son jugement d'une omission à statuer.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté du 20 juin 2019 que le préfet de l'Isère, qui a indiqué de manière détaillée les motifs pour lesquels il a entendu refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". L'article L. 313-2 du même code précise que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".

5. Il ressort d'une part des pièces du dossier que M. D... est entré irrégulièrement en France en juin 2017. S'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère, en vertu d'un jugement en assistance éducative pris en application de l'article 375 du code civil, une telle mesure d'assistance éducative ne saurait valoir régularisation de son entrée en France, ni, en tout état de cause, lui permettre de prétendre que la condition d'entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ne lui serait pas opposable. C'est par suite sans erreur de droit que le préfet de l'Isère a opposé à sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant l'absence de visa long séjour.

6. D'autre part, M. D..., qui était inscrit en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire, n'entre dans aucun des cas définis à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut lui délivrer un titre de séjour étudiant malgré l'absence de visa de long séjour. En refusant de régulariser sa situation, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 31310 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dixhuit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 3132 n'est pas exigé. "

8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D... sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'inscription en CAP restauration n'avait pas abouti, a été inscrit depuis son entrée en France, et au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein du lycée Mounier de Grenoble, formation qui n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, et sans que M. D... puisse utilement faire valoir qu'il s'est inscrit en septembre 2019, postérieurement au refus de séjour en litige, en CAP de restauration, le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu d'attendre le dix-neuvième anniversaire de l'intéressé pour apprécier les conditions de délivrance du titre de séjour, pouvait refuser de lui délivrer le titre sollicité pour ce motif. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de l'Isère dans l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, M. D... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne séjournait en France que depuis deux années, à la date de la décision en litige, et qu'il y est dépourvu d'attaches familiales ou privées. S'il fait valoir qu'il suivait avec sérieux ses études et démontre ainsi des efforts d'intégration, et s'il soutient ne plus avoir de liens avec sa famille demeurée en Guinée, où il a toutefois passé l'essentiel de sa vie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'assignation à résidence :

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

15. En deuxième lieu, M. D... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision l'assignant à résidence a été prise par une personne incompétente. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) /Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ". Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ; ".

17. M. D... fait valoir qu'étant inscrit en CAP de restauration au cours de l'année 2019/2020, la décision l'assignant à résidence dans le département de l'Isère, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Grenoble, les mardi et jeudi à 10 heures, est de nature à perturber le déroulement de sa scolarité. Toutefois, compte tenu de la durée de la mesure d'assignation à résidence, alors que l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable, et des effets de cette mesure, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'a pas, non plus, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

18. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

2

N° 20LY01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01603
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;20ly01603 ?
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