Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Galmier à leur verser la somme de 232 793,55 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des refus de permis d'aménager opposés les 29 novembre 2016 et 9 janvier 2017 par le maire de Saint-Galmier.
Par un jugement n° 1807124 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai 2019 et 18 septembre 2019, Mme G... et M. B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2019 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Galmier à leur verser la somme de 232 793,55 euros ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Galmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rejet tacite né du silence de la commune sur la demande indemnitaire préalable de M. B... le 9 juillet 2019 a lié le contentieux à l'égard de son épouse ;
- la commune a commis une faute en refusant le permis d'aménager le 29 novembre 2016 ; ce refus est illégal : d'une part, l'insuffisance du réseau d'assainissement n'est pas démontrée, d'autre part, la législation relative à la loi sur l'eau ne pouvait être opposée compte tenu du principe de l'indépendance des législations ; le motif opposé par la commune reposant sur la protection d'une zone humide, instituée postérieurement au refus en litige, est illégal ; les motifs invoqués dans le courrier du 9 janvier 2017 sont illégaux ;
- la commune a commis une faute en les contraignant à ne vendre leur terrain qu'à un acquéreur et à ne réaliser qu'un seul lot ;
- le lien de causalité est établi : en refusant illégalement le permis sollicité, la commune a empêché la réalisation d'une condition essentielle de la vente ; la clause d'obtention du prêt est stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur et ils n'avaient aucun intérêt à se prévaloir de la caducité de la vente ; il en est de même des autres conditions suspensives stipulées ;
- ils ont subi un préjudice financier lié à la perte de valeur de leur terrain, évaluée à 180 000 euros ; ce préjudice est certain puisque la vente était conclue dès la signature du compromis ;
- ils ont également subi un préjudice lié à l'immobilisation du capital pour un montant total de 47 338,55 euros ; ce préjudice est en lien avec la faute et s'indemnise au taux des intérêts légaux ;
- ils ont subi un dernier préjudice financier lié au paiement de l'imposition foncière entre 2014 et 2018, à hauteur de 455 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, évalués à 5 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019 et 29 octobre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Galmier, représentée par la société CJA Public Chavent-Mouseghian-F..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel, qui se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, sans critiquer la position retenue par le tribunal administratif de Lyon est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la demande de Mme G... était irrecevable faute pour cette dernière d'avoir formulé une demande préalable indemnitaire ;
- le refus de permis d'aménager était parfaitement légal et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; le réseau d'assainissement n'était pas suffisamment dimensionné pour assurer le rejet des eaux usées de sept lots dans un réseau d'assainissement d'un diamètre de 200 millimètres déjà saturé ; en faisant référence à une zone humide, la commune a entendu protéger de l'urbanisation un espace naturel d'écoulement des eaux pluviales ;
- le courrier du 9 janvier 2017 ne peut s'analyser comme un refus de permis d'aménager ;
- il n'existe en tout état de cause pas de lien de causalité entre le refus de permis d'aménager et la non réitération des compromis de vente qui résulte de la non réalisation des autres conditions suspensives ;
- l'existence d'un préjudice direct et certain n'est pas démontrée.
La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2020 par une ordonnance du 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... I..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me E..., substituant Me D..., pour Mme G... et M. B..., ainsi que celles de Me C..., substituant Me F..., pour la commune de Saint-Galmier ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... et M. B... relèvent appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Galmier à leur verser la somme de 232 793,55 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des refus de permis d'aménager opposés les 29 novembre 2016 et 9 janvier 2017 par le maire de Saint-Galmier.
Sur la responsabilité :
2. Pour refuser le 29 novembre 2016 un permis d'aménager à la société Carré Foncier, signataire d'un compromis de vente avec les requérants pour l'acquisition d'une parcelle d'une superficie de 11 577 m² située au lieu-dit La Brosse, le maire a opposé, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, l'insuffisance du réseau d'assainissement, motif que le tribunal administratif de Lyon a estimé légal pour rejeter la demande indemnitaire de Mme G... et M. B....
3. L'arrêté du 29 novembre 2016 oppose la circonstance qu'un permis d'aménager de huit lots a été accordé par la commune sur un tènement mitoyen au projet, avec rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement d'un diamètre de 200 millimètres, insuffisant pour accueillir le rejet de sept lots supplémentaires, sans que la commune soit en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire les travaux devaient être exécutés.
4. D'une part, pour critiquer ce motif de refus, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des résultats de l'étude hydraulique de la société Sotrec ainsi que des bassins de rétention que prévoient le projet, qui ne concernent que les eaux pluviales.
5. D'autre part, les pièces que la commune défenderesse a produit à l'instance démontrent, dans le secteur où doit s'implanter le projet, les dysfonctionnements des réseaux et en particulier du réseau d'assainissement, régulièrement saturé. Elles peuvent être prises en compte dès lors qu'elles reposent sur des éléments de fait existants à la date du refus de permis d'aménager, quand bien même elles sont relatives à l'élaboration en avril 2018 d'un schéma directeur d'assainissement et d'eaux pluviales. Alors qu'il incombe aux requérants de démontrer l'illégalité fautive qu'ils invoquent au soutien de leur requête indemnitaire, il n'est pas sérieusement contesté que la capacité du réseau d'assainissement n'est pas suffisante pour desservir le projet de construction de sept lots que comporte le projet. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce motif suffit à lui seul, quand bien-même celui reposant sur la protection d'une zone humide serait erroné, pour fonder le refus de permis d'aménager du 29 novembre 2016.
6. Enfin, si la société Carré Foncier, par courrier du 16 décembre 2016, a informé le maire de son souhait de réduire à deux lots son projet de construction, elle n'a pas déposé de nouvelle demande de permis d'aménager pour ce nouveau projet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement contester les motifs invoqués dans le courrier de réponse du maire du 9 janvier 2017, qui ne constitue pas un refus de permis d'aménager dont l'illégalité serait de nature à engager la responsabilité de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Galmier du 29 novembre 2016 et le prétendu refus de permis d'aménager du 9 janvier 2017 sont entachés d'illégalité et à rechercher à ce titre la responsabilité pour faute de cette commune.
8. Les requérants qui allèguent en outre qu'ils ont été contraints à ne vendre leur terrain qu'à un acquéreur pour l'édification d'une seule construction ne démontrent pas l'existence d'un comportement fautif de la commune de Saint-Galmier de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Galmier à la demande de première instance et à la requête d'appel, que Mme G... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Galmier, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... et M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Galmier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Mme G... et M. B... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Galmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... G... et M. K... B... et à la commune de Saint-Galmier.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme H... A..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme J... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
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N° 19LY02027