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09/02/2021 | FRANCE | N°19LY01803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 19LY01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Combovin a refusé de lui délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1702869 du 28 mars 2019, rectifié après l'ordonnance n° 1702869 du 4 avril 2019 du président du tribunal, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Combovin de délivrer le permis d'aménager demandé par M. B... dans un délai d'un mois.

Pro

cédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la commune de Combovin, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Combovin a refusé de lui délivrer un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1702869 du 28 mars 2019, rectifié après l'ordonnance n° 1702869 du 4 avril 2019 du président du tribunal, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Combovin de délivrer le permis d'aménager demandé par M. B... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la commune de Combovin, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

2°) d'annuler cette ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 4 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune est fondé ; l'accès au projet, qui débouche sur la route départementale (RD) 154, est dangereux faute d'une visibilité suffisante en partie Sud du terrain d'assiette, où la route s'incurve ; c'est à tort que les premiers juges se sont basés sur une vitesse moyenne de 70 km/h sur cette portion de la route départementale alors que la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h ; l'abaissement sur 30 mètres du talus existant en limite de terrain, le long de route départementale et comme le prévoit la demande de permis, ne permet qu'une visibilité insuffisante, de l'ordre de 60 mètres ; le pétitionnaire aurait dû prévoir un autre accès et privilégier celui existant au droit de la parcelle cadastrée A n° 551, laquelle est incluse dans la demande de permis ;

- pour les mêmes motifs, le permis peut -être refusé sur le fondement de l'article R.111- 2 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est fondé ; les parcelles d'assiette du projet présentent un risque de mouvement de terrain dû à la forte pente favorisant le ruissellement et l'instabilité des couches supérieures du terrain, comme le montre l'étude géotechnique demandée au pétitionnaire le 2 janvier 2017 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de substituer aux motifs précités, le motif tiré de ce que le projet, en ce qu'il crée un nouvel accès sur la RD 154 alors qu'il est déjà desservi en partie Nord-Est, méconnaît l'article UD3 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, M. B..., représenté par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Combovin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif tiré de la dangerosité de l'accès projeté, au droit de la RD 154 n'est pas fondé ; le projet ne porte que sur la création de quatre lots ; l'accès s'implante à une centaine de mètres en ligne droite de la partie incurvée de la route départementale et la visibilité sera garantie grâce à l'aplanissement du talus en bordure de la voie ; à supposer la distance de visibilité de l'ordre de soixante mètres, elle demeure suffisante pour l'arrêt d'un véhicule ; le maire pouvait assortir l'autorisation de prescriptions, tel qu'un abaissement du talus sur une distance plus importante, un éclairage, une interdiction de tourner à gauche en sortie, la pose de signalisation ;

- le risque de glissement de terrain n'est pas démontré ; le terrain d'assiette ne se situe pas dans une zone à risque géologique identifiée ; pour refuser le permis, le maire s'est fondé essentiellement sur une étude géotechnique de type G1, demandée dans le cadre de l'instruction alors que cette étude n'était pas exigible ; cette étude conclut à la faisabilité du projet sous réserve d'études complémentaires lors de la délivrance des permis de construire ;

- la demande de substitution de motif n'est pas fondée ; le projet ne comprend qu'une parcelle d'assiette, cadastrée A n° 551, qui est exclusivement desservie par la RD 154 ; aucun autre accès ne figure dans la demande de permis et l'accès identifié par la commune au Nord-Est n'est pas une voie d'accès publique ou privée ouverte à la circulation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Mendez, substituant Me Loiseau, pour la commune de Combovin, ainsi que celles de Me Perrouty, substituant Me Lamara, pour M. B... ;

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Combovin, a été enregistrée le 26 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 28 mars 2019, annulé l'arrêté du maire de Combovin du 24 mars 2017 portant refus de permis d'aménager. La commune de Combovin relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la commune de Combovin soutient que le tribunal a entaché le jugement d'erreurs de fait s'agissant notamment de la vitesse maximale autorisée sur la portion de la route départementale où débouche le projet, et d'un raisonnement contradictoire en écartant la distance de visibilité de 120 mètres exigée pour une vitesse moyenne de circulation fixée à 70 km/h mais en retenant qu'à cette vitesse moyenne la configuration de l'accès permettait d'éviter un risque de collision, de tels moyens, qui touchent au bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2017 :

3. Le projet de M. B... porte sur l'aménagement de quatre lots sur une superficie de 4 807 m² de la parcelle cadastrée section A n° 551, classée en zone UD du plan d'occupation des sols et située au lieudit Saint-Geney. Pour refuser de délivrer ce permis d'aménager, le maire de Combovin s'est fondé d'une part sur le fait que l'accès envisagé au droit de la RD 154 n'offrait pas une visibilité suffisante côté Sud nonobstant le terrassement du talus sur trente mètres proposé par le pétitionnaire et méconnaissait ainsi l'article UD 3 du règlement du POS et d'autre part, sur le fait que la parcelle présentant un risque d'instabilités de terrain préjudiciable à la pérennité des futures constructions et à la stabilité du milieu environnant, le projet pouvait être refusé au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Combovin, relatif aux accès et à la voirie : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès aux quatre lots projetés débouche sur une partie rectiligne de la RD 154, où existent déjà deux accès à des constructions individuelles et offre, en direction du Sud où la route s'incurve avant d'aborder le centre du village, une visibilité sur une distance d'environ 90 mètres, laquelle est confortée par le terrassement sur une distance de 30 mètres du talus présent le long de la parcelle d'assiette aux abords de cette route. En outre, l'évasement de la voie d'accès au projet au droit de la RD 154 permet une insertion sécurisée des véhicules. Alors même que le gestionnaire de la voirie a rendu un avis défavorable lié au caractère insuffisant de la distance de visibilité, qu'il fixe à 120 mètres compte tenu d'une vitesse moyenne de circulation s'établissant à 70 km/h, et que la vitesse maximale autorisée lors du refus de permis en litige s'établit sur cette portion de route à 90 km/h, la conception de l'accès projeté, qui ménage une distance de visibilité suffisante par rapport à celle exigée par le gestionnaire de la voie et une distance d'arrêt des véhicules compatible avec cette visibilité, satisfait aux conditions de sécurité au sens et pour l'application des dispositions de l'article UD 3 précité. Par ailleurs, le projet qui prévoit la création de quatre lots en vue de construire quatre maisons d'habitation, n'est pas de nature à engendrer un flux de circulation qui serait un facteur de dangerosité supplémentaire aggravant la fréquentation de la route départementale déjà fortement passante.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

7. D'une part, si la commune de Combovin demande en appel une substitution de base légale en se prévalant, s'agissant de la dangerosité de l'accès projeté, de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, cette demande doit être écartée pour les mêmes motifs développés au point 5, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il était possible pour le maire d'accorder l'autorisation, assortie de prescriptions spéciales.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette ne se situe pas dans une zone à risque géologique identifiée hormis, selon une étude du BRGM datant de 2007, un risque d'aléa faible de gonflement des sols argileux. Bien que le projet ne soit pas subordonné par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et n'exigeait pas la fourniture d'une étude préalable en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, M. B... a complété, à la demande du service instructeur de la commune, son dossier de permis d'une étude géotechnique laquelle constate des retraits de gonflement d'argile faible, des inondations par remontée de nappe très faibles et un risque sismique moyen sur la parcelle, précise que si le risque de glissement sur le talus routier " n'est pas à écarter ", il peut toutefois être maitrisé par des reprises d'ouvrages soit de soutènement soit de réduction de pente et préconise une étude complémentaire pour chaque construction envisagée. Alors qu'il ressort des termes de la décision en litige que le maire de Combovin a essentiellement fondé le refus litigieux sur les résultats de l'étude géotechnique précitée qui n'était pas au nombre des pièces exigibles par les services instructeurs, et qu'il se borne à faire état, sans autre précision, de " mouvements de terrain à proximité ", la commune n'établit pas que le risque de glissement de terrain évoqué soit de nature à justifier le refus en litige. Dans ces conditions, le maire a, en refusant de délivrer le permis d'aménager, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. En troisième lieu, la commune de Combovin demande à nouveau en appel à ce qu'il soit substitué aux motifs de la décision initiale le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols selon lequel : " Le long des chemins départementaux 154 et 722, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. ".

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis en litige ne prévoit qu'un seul accès de la parcelle d'assiette sur la RD 154. La circonstance que dans d'autres demandes antérieurement présentées par le pétitionnaire, un accès différent ait été envisagé par l'institution d'une servitude de passage débouchant vers une autre voie publique ou ouverte à la circulation est sans incidence sur la légalité du projet. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la commune, le projet ne porte que sur une partie de la parcelle cadastrée section A n° 551. La circonstance qu'une parcelle voisine, la parcelle cadastrée section A n° 550, laquelle n'appartient au demeurant pas au pétitionnaire, bénéficie déjà d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions de l'article UD 3 précitées au point 9. Dans ces conditions, le motif exposé au point 9 n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Combovin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis d'aménager du 24 mars 2017.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Combovin la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Combovin le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Combovin est rejetée.

Article 2 : La commune de Combovin versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... B... et à la commune de Combovin.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

2

N° 19LY01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01803
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;19ly01803 ?
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