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09/02/2021 | FRANCE | N°19LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 19LY00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mercier Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1703043 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 12 décembre 2019, la société Mercier Promotion, représentée par la Selas

Fiducial Legal by Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mercier Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1703043 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 12 décembre 2019, la société Mercier Promotion, représentée par la Selas Fiducial Legal by Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2018 ainsi que l'arrêté du 6 février 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ou à défaut, d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la demande de permis sous le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le projet est conforme à l'article 4.4 des dispositions générales du PLU du Grand Lyon, aujourd'hui Métropole de Lyon ; le rejet dans le réseau public de collecte des eaux pluviales n'est pas interdit par le règlement et le maire ne pouvait exiger un rejet des eaux pluviales uniquement in situ ; la nature hydraulique du terrain ne permet pas une absorption in situ des eaux de pluie et le dispositif choisi pour le projet prévoit, après rétention, une surverse dont il n'est pas établi que le débit ne pourra être accepté par le réseau public, contrairement à ce qu'affirme l'avis technique du Grand Lyon ; le maire pouvait, à l'aide de prescriptions, fixer un nouveau débit de surverse qui augmenterait le redimensionnement de l'ouvrage de rétention ce qui est parfaitement réalisable à l'échelle du projet ;

- le deuxième motif de refus qui lui a été opposé tiré de la méconnaissance de l'article 13.2 du règlement n'est pas fondé ; cette disposition n'implique pas que les emprises affectées aux plantations soient des jardins ; le traitement paysager proposé par le projet est conforme à ce que prévoit cette disposition ;

- les motifs de refus tirés de la méconnaissance de l'article 13.2.2 et 13.4.3 du règlement ne sont pas fondés ; la compensation des neuf arbres abattus par neuf arbres nouveaux permet de restituer et même d'améliorer l'ambiance végétale du terrain sans que puisse lui être opposée l'implantation en bordure de terrain et hors espace végétal mis en valeur des arbres replantés ; dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme métropolitain, cet espace végétal mis en valeur est considérablement réduit en partie sud du terrain et disparaît pour sa partie centrale ;

- le projet est conforme à l'article 11 du règlement ; le zonage UD permet la construction de bâtiments collectifs ; le projet s'insère dans un environnement sans protection du bâti particulière, qui mêle des constructions de type pavillonnaire et des bâtiments R+2 de volumes identiques à ceux projetés, dont un est situé à proximité immédiate et ne dénature pas le tissu urbain ; le projet ne sature pas la constructibilité de la parcelle et sa composition ne présente pas une morphologie massive.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la Selarl Philippe C... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le maire ne s'est pas estimé lié par l'avis de la direction de l'Eau du Grand Lyon ; il ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire que la nature hydraulique du terrain ne puisse permettre une absorption in situ des eaux de pluie et le dispositif choisi pour le projet prévoit, après rétention, une surverse d'un débit de 3L/seconde vers le réseau communautaire ;

- la compensation de l'ambiance végétale exigée par le règlement n'est pas atteinte dès lors que quatre des sept arbres présents sur l'espace végétal mis en valeur sont abattus ; en remplacement sont proposés neuf arbres de moyen développement répartis en limites séparatives du terrain ; il ne leur est pas offert suffisamment d'envergure ; la circonstance que l'espace végétal à mettre en valeur soit supprimé par le projet de révision du PLU n'a pas d'incidence ;

- les caractéristiques du tissu urbain, lequel présente un intérêt paysager remarquable et une densité d'occupation des sols inférieure, ne sont pas mises en valeur ni préservées par le projet, qui est trop massif et trop dense.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2020 par une ordonnance du 16 décembre 2019 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... G..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public

- les observations de Me B..., substituant Me F..., pour la société Mercier Promotion, ainsi que celles de Me D..., substituant Me C..., pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Mercier Promotion relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur un terrain situé 47 route de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2017 :

2. Le projet de la société Mercier Promotion porte sur la construction d'un immeuble collectif de vingt-et-un logements en fond de parcelle sur un terrain situé 47 route de Paris tout en conservant le pavillon existant implanté en front de rue. Pour refuser le permis de construire, le maire de Tassin-la-Demi-Lune s'est fondé, premièrement, sur le fait que, faute de prévoir un dispositif in situ de rejet des eaux pluviales sans rejet au réseau public, le projet méconnaissait l'article 4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, deuxièmement, sur le fait que, faute de respecter les obligations relatives au " paysagement " des espaces libres de toute construction ainsi que celles relatives à l'aspect qualitatif des espaces verts, le projet méconnaissait l'article 13 UD, pris en ses paragraphes 13.2, 13.2.2 et 13.4.3 et, troisièmement, sur le fait que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet méconnaissait l'article 11 UD. Le tribunal administratif de Lyon a considéré que seul le motif tiré de la méconnaissance du paragraphe 13.2 de l'article 13 UD était entaché d'erreur d'appréciation et l'a neutralisé. La société pétitionnaire conteste la légalité des autres motifs de refus.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du chapitre 2 portant dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " (...) 4.4 Eaux pluviales / La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. / En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. / Dans les zones pourvues d'un réseau, il n'existe pas d'obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d'acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. / Dans les zones de limitation de l'imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement, délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. (...) ".

4. Selon la notice et le programme de travaux " VRD ", le projet prévoit un dispositif de traitement des eaux pluviales par infiltration sur le terrain au moyen d'un ouvrage de rétention de 35 mètres cubes avec surjet à débit de trois litres par seconde vers le réseau collectif. La société pétitionnaire a, en outre, versé aux débats une étude géotechnique d'avant-projet intitulée " étude de la gestion des eaux pluviales " recommandant de diriger gravitairement les eaux pluviales ruisselées sur les surfaces imperméabilisées du projet vers le réseau communautaire dès lors que les conditions hydro-géotechniques ne sont pas favorables à l'infiltration des eaux pluviales et précisant que les risques de dysfonctionnement de l'ouvrage d'infiltration seraient inévitables et que ceux d'engendrer des infiltrations vers le sous-sol de la bâtisse ancienne existante trop élevés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le projet prévoit de déverser dans le réseau public les eaux pluviales ne pouvant pas être gérées par l'installation créée in situ pour le projet. Si la société pétitionnaire fait valoir que le rejet dans le réseau public de collecte des eaux pluviales n'est pas interdit par le règlement, il résulte toutefois des dispositions énoncées au point précédent que ce rejet est subordonné à l'accord de la collectivité. Or, en refusant le permis de construire en litige, le maire doit être regardé comme ayant refusé d'accorder au pétitionnaire cette possibilité. Alors qu'elle se borne à décrire son système et à faire valoir que le maire aurait pu assortir une éventuelle autorisation de prescriptions relatives au dimensionnement du dispositif in situ, sans contester utilement le bien-fondé du refus ainsi opposé par le maire de Tassin-la-Demi-Lune, la société Mercier Promotion n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 opposé par le maire est entaché d'erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 UD du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon relatif aux espaces libres et plantations, espaces boisés classés : " 13.2 Paysagement des espaces libres / Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise des constructions telle qu'elle est définie au paragraphe 9.1.1 de l'article 9 du présent règlement, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. / Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d'aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. / Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l'espace laissé libre de toutes constructions, aménagements de voirie, accès et aires de stationnement doit faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. / (...) 13.2.2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif / (...) Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende " espaces boisés classés ", " espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable " ou sous la légende " espaces végétalisés à mettre en valeur ", ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. / (...) 13.4 Ensembles à protéger / (...) 13.4.3 Les espaces végétalisés à mettre en valeur / Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain. (...) ".

6. Il est constant que le projet s'implante sur une parcelle qui présente, en son milieu et sur une large bande, un espace végétalisé à mettre en valeur, lequel est largement amputé au profit de l'emprise de la construction projetée. Si la société fait valoir que son projet restitue l'ambiance végétale du terrain dès lors qu'il prévoit de n'abattre que neuf des vingt-trois arbres présents sur la parcelle et que, sur les arbres abattus, quatre sont situés dans l'espace végétal à mettre en valeur qui n'en comportait initialement que sept, deux sont sans qualité et trois sont en mauvais état phytosanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que six des neufs arbres de type " sujets feuillus " plantés en compensation sont répartis sur les limites séparatives est, ouest et sud du terrain d'assiette, à proximité immédiate du sous-sol de la construction projetée et dont le développement sera, de ce seul fait, limité. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'un projet de révision du plan local d'urbanisme métropolitain prévoit que cet espace végétal mis en valeur sera considérablement réduit en partie sud du terrain et disparaîtra pour sa partie centrale, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a pu opposer au pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 5 pour s'opposer au projet.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tassin-la-Demi-Lune aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs examinés aux point 4 et 6.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Mercier Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Mercier Promotion au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la requérante et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Mercier Promotion est rejetée.

Article 2 : La société Mercier Promotion versera à la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mercier Promotion et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

1

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N° 19LY00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00313
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;19ly00313 ?
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