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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY04225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY04225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situ

ation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour .

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour .

Par un jugement n° 1809438 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. G... soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, puisque sa situation n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait justifier d'un visa long séjour comme l'imposent les textes ;

- s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, c'est par une interprétation particulière des écritures de son conseil que le tribunal a déclaré le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme inopérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant indien, né le 1er juillet 1989, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

2. M. G... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. M. G..., entré en Pologne le 10 octobre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valable du 5 octobre 2016 au 30 septembre 2017, est entré en France le 15 février 2018 pour y solliciter, le 3 juillet 2018, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. G... soutient que le préfet a analysé la demande de titre de séjour au seul visa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il savait que la demande s'inscrivait dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code, il ne l'établit pas. En outre, la seule circonstance que M. G... n'était pas titulaire d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, et qu'il avait joint à sa demande l'ensemble des éléments attestant de son admission exceptionnelle par le travail ne saurait suffire à démontrer qu'il a déposé une demande au titre de l'article L. 313-14 du même code. Ainsi, en l'absence de demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'appelant pouvait prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant.

4. La demande d'admission au séjour en litige n'ayant pas été sollicitée sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Ain n'était pas davantage tenu d'examiner d'office si M. G... pouvait prétendre à un tel titre sur le fondement de ces stipulations, et n'a pas procédé à un tel examen. Le moyen ainsi articulé est, dès lors, inopérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. M. G..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, puisqu'il ne démontre pas avoir, désormais, installé le centre de sa vie privée et familiale en France, la promesse d'embauche, en qualité de cuisinier, dont il fait état ne caractérisant pas une insertion sociale ou professionnelle particulière, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 19LY04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04225
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly04225 ?
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