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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CHDMVA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1803314 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 4 avril 2019, la société CHDMVA, représentée par Me Moreu, avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CHDMVA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Par un jugement n° 1803314 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, la société CHDMVA, représentée par Me Moreu, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2019 ;

2°) de la décharger de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'application de la pénalité pour manquement délibéré n'est ni motivée, ni justifiée.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la majoration litigieuse est suffisamment motivée et qu'il établit le caractère délibéré du manquement constaté sans se fonder sur la seule activité d'expert-comptable de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société CHD-MVA, qui est détenue à 100 % par la SA CHD et exerce une activité d'expertise comptable, a déposé des déclarations de résultats au titre des exercices clos le 31 août 2013 et le 30 septembre 2014 en indiquant que son bénéfice était soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % mentionné au b du I de l'article 219 du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, par une proposition de rectification du 18 avril 2016, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, pour l'exercice clos en 2014, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. La société CHD-MVA relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.

2. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ".

4. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 18 avril 2016 et de la réponse aux observations du contribuable du 29 août 2016 notifiées à la société CHD-MVA que ces documents citent l'article 1729 du code général des impôts et exposent les motifs pour lesquels les redressements liés à la remise en cause de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. Dans ces documents, l'administration a indiqué d'une part qu'eu égard à son activité, à celle de son associé unique et de la qualification incontestée d'expert-comptable et commissaire aux comptes du dirigeant de la société requérante, " il est manifeste que les anomalies constatées ont été établies de manière délibérée dans le seul but de minorer le montant de l'impôt ". L'administration a également indiqué que la société CHD-MVA appartenait à un groupe dont elle ne pouvait ignorer la restructuration à la suite d'une fusion avec effet rétroactif au 1er octobre 2012, ni le chiffre d'affaires réalisé par sa société mère, la SA CHD et qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'elle a bénéficié à tort du taux réduit d'impôt sur les sociétés qu'elle a appliqué de manière répétée aux exercices clos en 2013, 2014 et 2015. En rappelant ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé la majoration en litige.

5. En second lieu, l'administration qui, contrairement à ce que soutient la requérante ne s'est pas uniquement fondée sur la qualité d'expert-comptable de son dirigeant démontre, par les éléments qu'elle invoque et qui sont rappelés au point précédent, l'existence d'une intention délibérée de la société CHD-MVA d'éluder l'impôt que la société ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir que le manquement reproché résulte d'une erreur purement matérielle faite par le préposé chargé d'établir les déclarations fiscales. Cette intention délibérée d'éluder l'impôt caractérise la mauvaise foi de la société CHD-MVA et justifie l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

6. Il résulte de ce qui précède que la société CHD-MVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CHD-MVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHD-MVA et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 19LY01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01259
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOREU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly01259 ?
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