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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY00521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Arcade a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1605757 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 372 euros au titre de l'année 2011, dans un article 3, déchargé la SARL Arcade des rappels de taxe mi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Arcade a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1605757 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 372 euros au titre de l'année 2011, dans un article 3, déchargé la SARL Arcade des rappels de taxe mis à sa charge à concurrence de 2 029,01 euros et, dans un article 4, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, la SARL Arcade, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période susvisée ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses effectuées auprès de l'enseigne " Point P " de Favergues en Haute-Savoie et destinés à son chantier d'Yssingeaux en Haute-Loire est déductible ;

- s'agissant des dépenses affectées à la construction de deux maisons situées à Saint-Jorioz, la taxe afférente aux factures du 2 mai 2011 pour un montant de 188,16 euros, du 16 décembre 2011 pour 372,27 euros, du 31 décembre 2011, des 7 et 10 mai 2012 pour 14,94 euros et 98,07 euros, du 31 mai 2012 pour 144,16 euros et 158,34 euros doit être admise en déduction ;

- s'agissant des dépenses liées à la maison de Saint-Héand, la taxe grevant les factures du 31 mai 2013 pour un montant de 645 euros et du 21 janvier 2013 doit être admise en déduction ;

- la pénalité pour manquement délibéré doit être déchargée dès lors que les rappels mis à sa charge sont injustifiés.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les charges ne sont pas justifiées.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Le 23 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin de décharge en tant qu'elles concernent une facture de 1 899,32 euros hors taxes et 372,27 euros de taxe sur la valeur ajoutée du 16 décembre 2011 déjà admise en déduction par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal et d'une facture de 3 209,94 euros hors taxes et 645 euros de taxe sur la valeur ajoutée du 31 mai 2013 déjà admise en déduction par le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Arcade, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 à 2013, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée, assortis de majorations pour manquement délibéré. Elle relève appel de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. D'une part, la SARL Arcade conteste en appel le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une facture du 16 décembre 2011 pour un montant de 372,27 euros qui a été admise en déduction de son résultat imposable par l'administration et avait donné lieu à un dégrèvement postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal. Les conclusions présentées en appel tendant à la décharge des rappels susvisés avaient, dès lors et dans cette mesure, perdu leur objet avant l'introduction de la requête d'appel, et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

3. D'autre part, la SARL Arcade n'est pas recevable à contester, faute d'un intérêt pour agir en appel, la taxe grevant la facture à l'enseigne " Point P " du 31 mai 2013 pour un montant de 645 euros dont l'article 3 du jugement attaqué l'a notamment déchargée. A concurrence de cette somme, les conclusions à fin de décharge présentées par l'appelante sont également irrecevables.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période vérifiée : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dernières dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation.

5. En premier lieu, la SARL Arcade reprend en appel le moyen présenté devant le tribunal, tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses effectuées auprès de l'enseigne " Point P " de Favergues en Haute-Savoie et destinées à son chantier d'Yssingeaux en Haute-Loire serait déductible, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.

6. En deuxième lieu, s'agissant de la taxe grevant des dépenses considérées par l'administration comme engagées pour la construction de deux maisons situées à Saint-Jorioz en Haute-Savoie et affectées au patrimoine personnel de M. B..., associé unique de la SARL Arcade, l'administration fait valoir que la facture du 2 mai 2011 concernant les prestations d'un architecte d'intérieur correspond à une charge non déductible car liée à un projet de maison que la SARL Arcade devait commercialiser mais qui n'a pas abouti. Alors que la société n'a pas apporté de précision pertinente quant à ce projet, l'administration doit être regardée comme démontrant que la taxe afférente à cette dépense, d'un montant de 188,16 euros, non nécessaire à l'exploitation, n'était pas déductible.

7. Si la requérante se prévaut également de la déductibilité de la taxe afférente à des factures du 31 décembre 2011 de l'enseigne " Point P " au motif que ces factures ne pourraient concerner les maisons de Saint-Jorioz en raison de l'état d'avancement des travaux, l'administration indique, sans être contestée, que ces factures concernent des achats de matériaux nécessaires soit aux fondations d'une maison, soit à la construction de cloisons ou à des travaux d'isolation ce que corrobore la date d'achèvement des travaux des deux maisons de Saint-Jorioz intervenu respectivement les 5 juillet et 14 décembre 2012. Par suite, le service établit que les sommes en cause n'étaient pas nécessaires aux besoins de l'exploitation et que la taxe grevant ces dépenses n'était par suite pas déductible.

8. S'agissant de la déductibilité de la taxe afférente aux factures des 7 et 10 mai 2012 concernant l'achats d'arbustes et de matériaux de salle de bain, l'administration fait valoir, en se fondant notamment sur des frais de péage, que la société a loué un camion entre le 10 et le 12 mai 2012 pour effectuer un trajet correspondant à un aller-retour entre Chambon Feugerolles et Saint-Jorioz démontrant que ces dépenses étaient destinées aux maisons de Saint-Jorioz n'appartenant pas à la société appelante. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe grevant ces dépenses.

9. S'agissant des factures du 31 mai 2012 à l'enseigne " Porcelanosa " portant sur des montants de 144,16 et 158,34 de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que le lieu de livraison des matériaux acquis est la " villa du château " située à Saint-Jorioz appartenant à titre personnel à M B.... Ainsi, l'administration fiscale établit que les dépenses litigieuses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation. Dans ces conditions, elle était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant.

10. En troisième lieu, s'agissant des dépenses de rénovation d'une maison située à Saint-Héand, également affectée au patrimoine personnel de M. B..., il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 21 janvier 2013 du cabinet d'architecte Archidiag par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

11. La SARL Arcade reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'application de la pénalité pour manquement délibéré. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

12 Il résulte de ce qui précède que la SARL Arcade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 4 du jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités afférentes. Par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Arcade est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL Arcade et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

2

N°19LY00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00521
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly00521 ?
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