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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Arcade a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que de la pénalité correspondante, et de prononcer le rétablissement des déficits reportables qu'elle avait initialement déclarés au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n°1605756 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, constaté un non-lieu à

statuer à hauteur de 633 euros en droits et 191 euros en pénalités au titre de l'année 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Arcade a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que de la pénalité correspondante, et de prononcer le rétablissement des déficits reportables qu'elle avait initialement déclarés au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n°1605756 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 633 euros en droits et 191 euros en pénalités au titre de l'année 2011, dans un article 3, réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL Arcade à concurrence de 96,11 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et l'a déchargée en conséquence de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans un article 4, dans un article 5 a décidé que les déficits reportables constatés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 devaient être majorés respectivement de 7 061,26 euros et de 3 290,94 euros et, dans un article 6, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, la SARL Arcade, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 6 de ce jugement ;

2°) de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge en droits et pénalités pour 2011 et de prononcer le rétablissement des déficits reportables initialement déclarés pour les exercices clos en 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses effectuées auprès de l'enseigne " Point P " de Favergues en Haute-Savoie et destinés à son chantier d'Yssingeaux en Haute-Loire sont déductibles ;

- s'agissant des dépenses affectées à la construction de deux maisons situées à Saint-Jorioz, les factures du 2 mai 2011 pour un montant de 960 euros hors taxes, du 16 décembre 2011 pour 1 899,32 euros HT, du 31 décembre 2011, des 7 et 10 mai 2012, du 31 mai 2012 et les frais liés à un compromis pour l'achat d'un terrain situé à Saint-Jorioz doivent être admis en déduction du résultat imposable ;

- s'agissant des dépenses liées à la maison de Saint-Héand, les factures du 31 mai 2013 d'un montant de 3 290,94 euros HT et du 21 janvier 2013 d'un montant de 1 000 euros HT doivent être admises en déduction ;

- s'agissant des dépenses de téléphonie, elle a suffisamment justifié du montant de ses abonnements et de ses consommations téléphoniques ;

- s'agissant des frais de déplacement et de restaurant, ces frais ont été engagés à l'occasion des déplacements professionnels de M. B... ;

- s'agissant du déplacement à Paris à un salon professionnel, si M. B... a réglé la somme de 90 euros pour l'entrée de Mme E..., celle-ci a pris en charge l'hébergement de M. B... à Paris ;

- s'agissant de la provision pour dépréciation d'un bien immobilier en stock, elle a déterminé le montant de la provision à partir de l'offre réalisée par un acquéreur potentiel et des travaux d'aménagement à réaliser justifiés par un estimatif des travaux ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée au regard de l'absence de justifications des réintégrations opérées par l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les charges ne sont pas justifiées.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Le 23 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin de décharge en tant qu'elles concernent une facture de 1 899,32 euros hors taxes du 16 décembre 2011 déjà admise en déduction par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal et d'une facture de 3 209,94 euros hors taxes du 31 mai 2013 déjà admise en déduction par le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Arcade, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 à 2013, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour ces années, assorties de majorations pour manquement délibéré. Elle relève appel de l'article 6 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour 2011 et au rétablissement des déficits reportables initialement déclarés pour les exercices clos en 2012 et 2013.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. D'une part, la SARL Arcade conteste en appel la déductibilité d'une facture du 16 décembre 2011 d'un montant de 1 899,32 euros HT qui a été admise en déduction de son résultat imposable par l'administration et avait donné lieu à un dégrèvement postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal. Les conclusions présentées en appel tendant à la décharge des impositions susvisées avaient, dès lors et dans cette mesure, perdu leur objet avant l'introduction de la requête d'appel, et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

3. D'autre part, la SARL Arcade n'est pas recevable à contester, faute d'un intérêt pour agir en appel, la dépense afférente à une facture à l'enseigne " Point P " du 31 mai 2013 d'un montant de 3 290,94 euros HT qui a été admise en déduction de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013 par l'article 5 du jugement attaqué. A concurrence de cette somme, les conclusions à fin de décharge présentées par l'appelante sont également irrecevables.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) "

5. La déduction des frais généraux mentionnés au 1° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts n'est admise que si ces frais constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes. Il appartient à la société requérante de justifier de la déductibilité de ses charges, dans leur principe comme dans leur montant.

6. En premier lieu, l'administration a refusé d'admettre en déduction, comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, les dépenses afférentes à l'acquisition de matériaux auprès de l'enseigne Point P de Favergues en Haute-Savoie et destinés selon la SARL Arcade à son chantier d'Yssingeaux en Haute-Loire. Ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges, tels qu'ils résultent du point 9 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, s'agissant des dépenses considérées par l'administration comme engagées pour la construction de deux maisons situées à Saint-Jorioz en Haute-Savoie et affectées au patrimoine personnel de M. B..., associé unique de la SARL Arcade, la société soutient que la facture du 2 mai 2011 d'un montant de 960 euros HT concernant les prestations d'un architecte d'intérieur correspond à une charge déductible liée à un projet de maison qu'elle devait commercialiser mais qui n'a pas abouti. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les plans produits ne mentionnent aucune adresse permettant d'identifier le projet en cause et la société appelante ne rapporte pas la preuve que cette somme a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise.

8. Si la requérante se prévaut également de la déductibilité de factures du 31 décembre 2011 de l'enseigne " Point P " au motif que ces factures ne pourraient concerner les maisons de Saint-Jorioz en raison de l'état d'avancement des travaux, l'administration indique, sans être contestée, que ces factures concernent des achats de matériaux nécessaires soit aux fondations d'une maison, soit à la construction de cloisons ou à des travaux d'isolation ce que corrobore la date d'achèvement des travaux des deux maisons de Saint-Jorioz intervenu respectivement les 5 juillet et 14 décembre 2012. Par suite, la société n'établit pas, par ses seules allégations, que ces sommes auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise.

9. S'agissant des factures des 7 et 10 mai 2012 concernant l'achats d'arbustes pour 184,82 euros HT et de matériaux de salle de bain pour 500,43 euros HT, la SARL Arcade n'apporte pas d'éléments justifiant que ces dépenses auraient été affectées à d'autres chantiers que ceux de Saint-Jorioz alors que l'administration indique, en se fondant notamment sur des frais de péage, que la société a loué un camion entre le 10 et le 12 mai 2012 pour effectuer un trajet correspondant à un aller-retour entre Chambon Feugerolles et Saint-Jorioz.

10. La SARL Arcade ne conteste pas que les factures du 31 mai 2012 à l'enseigne " Porcelanosa " d'un montant de 735 euros HT et de 807,86 euros HT mentionnent, ainsi que le fait valoir l'administration, comme lieu de livraison la " villa du château " située à Saint-Jorioz appartenant à titre personnel à M B... et qu'ainsi ces sommes n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

11. Si la SARL Arcade réitère en appel sa contestation de la réintégration dans son résultat imposable pour l'exercice clos en 2011 des frais liés à un compromis pour l'achat d'un terrain à Saint-Jorioz, elle n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa contestation. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. En troisième lieu, s'agissant des dépenses de rénovation d'une maison située à Saint-Héand, également affectée au patrimoine personnel de M. B..., il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la déductibilité de la dépense en date du 21 janvier 2013 du cabinet d'architecte Archidiag par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel.

13. En dernier lieu, si la SARL Arcade conteste en appel la réintégration des frais de téléphonie pour les exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 1 776 euros et 591 euros, de déplacements et de restaurant ainsi que la provision pour dépréciation sur stock comptabilisée à hauteur de 125 000 euros au titre de l'exercice clos en 2011, elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier de la déductibilité de ces charges et provision ni ne critique les motifs par lesquels le tribunal a rejeté ses prétentions à ce titre. Il y a lieu pour la Cour d'adopter ces motifs et d'écarter les moyens soulevés par la SARL Arcade à l'encontre de ces dépenses.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

14. La SARL Arcade reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'application de la pénalité pour manquement délibéré. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Arcade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 6 du jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour 2011, en droits et pénalités, et au rétablissement des déficits initialement déclarés pour les exercices clos en 2012 et 2013. Par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Arcade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Arcade et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

2

N°19LY00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00518
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly00518 ?
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