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28/01/2021 | FRANCE | N°18LY04569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 18LY04569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1706492 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 23 décembre 2020, M. et Mme E..., r

eprésentés en dernier lieu par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1706492 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 23 décembre 2020, M. et Mme E..., représentés en dernier lieu par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de rectification est irrégulière en l'absence de motivation suffisante de la proposition de rectification quant aux erreurs de report fondant les impositions maintenues par la décision intervenue sur leur réclamation contentieuse, les mentions figurant dans cette dernière décision étant insuffisantes pour motiver un redressement et au demeurant tardives ;

- ils ont ainsi été privés des garanties attachées à la procédure de rectification, faute pour eux d'avoir été mis à même de formuler des observations sur le rehaussement tiré d'erreurs de report, dès lors qu'ils étaient dans l'ignorance du chef et du montant de ce redressement, qu'il ne leur appartenait pas de calculer par leurs propres moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ont disposé de tous les éléments leur permettant de présenter utilement leurs observations relatives aux rectifications opérées ;

- les irrégularités susceptibles d'entacher la décision prise sur une réclamation préalable, laquelle est en tout état de cause suffisamment motivée, sont sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations à l'impôt sur le revenu de M. et Mme E..., l'administration fiscale a remis en cause, selon proposition de rectification du 15 septembre 2016, une partie des réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié pour les années 2013, 2014 et 2015 en application du dispositif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts (dit " Scellier "), au titre de deux logements à usage locatif qu'ils ont fait construire à Lucenay en 2009 et 2010. Par une décision du 6 juillet 2017, la réclamation préalable des époux E... contestant les cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années n'a été que partiellement admise. M. et Mme E... demandent à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils sont demeurés assujettis au titre des années 2014 et 2015, respectivement à hauteur de 2 016 euros et 5 023 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". En vertu de l'article R. 57-1 du même livre, cette proposition de rectification fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

3. La proposition de rectification du 15 septembre 2016 précise les années d'imposition concernées par les rectifications proposées, comporte les considérations de droit et les motifs de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour dénier initialement à M. et Mme E... le bénéfice du dispositif " Scellier " au titre du second logement construit, d'un coût de revient de 281 000 euros, et détaille les modalités de calcul de la réduction d'impôt annuelle d'un montant de 7 806 euros qu'elle retient pour le seul logement admis à bénéficier du dispositif, dont le coût de revient était identique au second. Après avoir cité les dispositions applicables au report du solde de la réduction d'impôt qui n'aurait pu être entièrement imputée au titre d'une année, l'administration fiscale relève que des reports ont été renseignés à tort sur les déclarations des contribuables depuis 2011 et indique qu'elle va procéder à un nouveau calcul des reports de solde de réduction d'impôt depuis 2011. S'il résulte des termes de la proposition de rectification que la nécessité de reprendre les calculs de report de solde procède essentiellement de la remise en cause du bénéfice du dispositif Scellier pour le second logement, le rapprochement du tableau intitulé " synthèse des reports " et du tableau intitulé " conséquences financières au titre des années 2013, 2014 et 2015 " placé immédiatement à sa suite fait clairement apparaître que la rectification des soldes reportables excède ce qui résulterait de la seule remise en cause du bénéfice du dispositif Scellier. Ainsi l'administration, qui n'était pas tenue de ventiler les rectifications entre celles résultant d'erreurs de report et celles résultant de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt pour un des deux logements, a suffisamment motivé la proposition de rectification et mis les époux E... en mesure de former utilement des observations quant aux rectifications procédant d'erreurs de report commises dans leurs déclarations initiales, quand bien même le montant de ces erreurs n'était pas individualisé. Il s'ensuit que l'administration pouvait, sans méconnaître la régularité de la procédure d'imposition ni porter atteinte aux garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, faire droit aux contestations de M. et Mme E... relatives au bénéfice de la réduction d'impôt au titre du second logement tout en maintenant les rectifications procédant, pour les années 2014 et 2015, d'erreurs de report du solde qui n'aurait pas été imputé au titre d'années antérieures. Par ailleurs, les éventuelles irrégularités entachant la décision prise sur la réclamation contentieuse de M. et Mme E... ne peuvent que demeurer sans influence sur la régularité de la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils sont demeurés assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... la somme qu'ils demandent au titre des dépens ainsi que des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme C... épouse E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

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N° 18LY04569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04569
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BRAVARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;18ly04569 ?
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