Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Parmilieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1801600 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme H... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cette délibération du 12 septembre 2017, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmilieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle cadastrée E 302 en zone naturelle où l'activité extractive n'est pas autorisée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2020, la commune de Parmilieu, représentée par la SELARL Concorde avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020 par une ordonnance du 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour Mme C... ainsi que celles de Me A... pour la commune de Parmilieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 12 septembre 2017, le conseil municipal de Parmilieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme C... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette délibération.
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée E n° 302 dont Mme C... conteste le classement en zone naturelle ne permettant pas une activité d'extraction de pierre est une ancienne carrière dont l'exploitation a cessé depuis plusieurs années, et qui présente un caractère naturel. Elle est éloignée du centre-bourg, séparée des quelques constructions éparses les plus proches par une route et ouvre à l'est sur une vaste zone agricole ou naturelle. Si Mme C... fait valoir que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la continuité voire le développement de l'activité d'extraction de la pierre, ce dernier précise toutefois que cette activité doit se faire sur les deux sites de Lecazat et les Brosses encore en activité, qui sont plus éloignés des habitations et donc moins susceptibles d'occasionner des nuisances, à l'inverse de l'ancienne carrière en litige, laquelle est située, ainsi qu'il a été dit, à proximité de quelques habitations. Dans ces conditions, alors même que le schéma départemental des carrières évoque l'existence dans le secteur d'une activité de carrière marbrière à forte valeur ajoutée, et sans que la requérante puisse utilement invoquer le schéma régional en cours d'élaboration, le classement en zone naturelle de la parcelle E 302, qui répond tant à ses caractéristiques qu'au parti d'urbanisme, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parmilieu, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Parmilieu sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Parmilieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... et à la commune de Parmilieu.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme G... E..., première conseillère,
Mme F... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 20LY00517