Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1502835 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur demande de M. A... C..., la délibération du conseil municipal de Montagny-lès-Beaune du 28 mai 2015 exerçant le droit de préemption sur une propriété située 3, rue de l'Eglise.
Par une lettre, enregistrée le 17 février 2017, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement n° 1502835 rendu le 27 mai 2016.
Par une ordonnance du 28 février 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
Par un jugement n° 1700543 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, de mettre M. C... en mesure d'acquérir la propriété située 3, rue de l'Eglise.
Par un arrêt n°s 18LY04015, 18LY04017 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Montagny-lès-Beaune, a porté à un mois à compter de la notification de l'arrêt le délai accordé à la commune pour se conformer à l'injonction prononcée par le tribunal, a prononcé, sur l'appel incident de M. C..., une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune et a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Par un arrêt n° 18LY04015 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la commune de Montagny-lès-Beaune à verser la somme de 7 650 euros à M. C... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.
La commune de Montagny-lès-Beaune, représentée par la SCP Clémang-Gourinat, a produit des pièces, enregistrées le 9 octobre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Montagny-lès-Beaune de lui proposer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l'église au prix du compromis soit 250 000 euros ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 juin 2019 à l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions dans lesquelles s'est réuni le conseil municipal pour adopter la délibération du 8 octobre 2020 sont irrégulières dès lors que la séance s'est tenue à huit clos en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune de Montagny-lès-Beaune, en proposant l'acquisition du bien à un prix de 290 000 euros, amplement dissuasif et sans rapport avec sa valeur réelle, a méconnu l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ; l'exécution pleine et entière de l'arrêt de la cour du 18 juin 2019 et de la décision n° 432063 du Conseil d'Etat du 28 septembre 2020 suppose que le bien lui soit proposé à un prix inférieur à 250 000 euros, prix du compromis de vente, alors que la valeur du bien s'est dépréciée depuis 2016 ;
- en tout état de cause, l'astreinte devra être liquidée pour la période du 19 décembre 2019 à l'arrêt à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, la commune de Montagny-lès-Beaune conclut au rejet de la demande d'injonction et d'astreinte, à ce que l'astreinte soit liquidée jusqu'au 9 novembre 2020 et au surplus du rejet des conclusions de M. C....
Elle soutient que :
- la compétence pour fixer le prix auquel la collectivité doit proposer le bien à l'acquéreur évincé relève de la juridiction judiciaire et en particulier du juge de l'expropriation, qui a été saisi par une délibération du 5 novembre 2020 ;
- elle a exécuté le jugement, de sorte que M. C... ne saurait solliciter la liquidation de l'astreinte à une date postérieure au 9 octobre 2020 ;
- il serait inéquitable qu'elle soit de nouveau condamnée à supporter les frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. L'article R. 921-7 de ce même code dispose que : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) ".
3. Par un jugement devenu définitif du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour assurer l'exécution du jugement d'annulation de la délibération de préemption du conseil municipal de Montagny-lès-Beaune du 28 mai 2015, a enjoint à cette commune de mettre M. C..., acquéreur évincé, en mesure d'acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l'Eglise.
4. La cour a, par un arrêt lu le 19 décembre 2019, condamné la commune de Montagny-lès-Beaune à verser la somme de 7 650 euros à M. C... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 20 juillet 2019 au 19 décembre 2019 inclus, au taux de l'astreinte de 50 euros fixé par son arrêt du 18 juin 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 octobre 2020, comme en avait délibéré le conseil municipal le 8 octobre 2020, le maire de Montagny-lès-Beaune a proposé à M. C... l'acquisition de la maison située 3, rue de l'Eglise au prix de 290 000 euros, correspondant au prix de la transaction initiale, majoré du coût des travaux de toiture et de démolition que la commune a effectués, et de la plus-value consécutive qu'elle a évaluée à 29 000 euros.
6. M. C... soutient que la délibération du 8 octobre 2020 a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la contestation des conditions dans lesquelles le conseil municipal de Montagny-lès-Beaune s'est réuni pour lui proposer l'acquisition du bien est étrangère à l'office du juge de l'exécution, auquel il appartient seulement de s'assurer de l'exécution de la chose jugée. Ce moyen est, dès lors, inopérant.
7. M. C... conteste le prix de 290 000 euros auquel l'acquisition du bien lui a été proposée et demande qu'il soit enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui proposer le bien immobilier au prix du compromis de vente, soit 250 000 euros. Toutefois, il ne revient pas au juge de l'exécution ni en tout état de cause au juge de l'injonction, dont les pouvoirs s'exercent sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix, de connaître de telles conclusions. La commune, comme il lui incombait de le faire, a saisi le juge de l'expropriation par une délibération du 5 novembre 2020, afin de faire fixer le prix du bien.
8. En revanche, compte tenu de l'exécution tardive des mesures prescrites par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018, et du délai qui s'est écoulé depuis la notification de l'arrêt de la cour ayant prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte, il y a lieu de faire droit à la demande M. C... de liquidation définitive de l'astreinte.
9. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ".
10. En l'espèce, le calcul de l'astreinte, interrompu pendant la période citée au point précédent, court du 20 décembre 2019 au 11 mars 2020 inclus, et du 24 juin 2020 au 8 octobre 2020 inclus, soit 190 jours.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte jour fixé à 50 euros par jour par l'arrêt de la cour du 18 juin 2019.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'attribuer 40% de cette somme à M. C..., soit 3 800 euros, et le surplus au budget de l'Etat.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C....
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montagny-lès-Beaune versera la somme de 3 800 euros à M. C... et la somme de 5 700 euros à l'Etat en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Montagny-lès-Beaune versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montagny-lès-Beaune et à M. C....
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme G... E..., première conseillère,
Mme F... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
2
N°