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21/01/2021 | FRANCE | N°19LY03040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 janvier 2021, 19LY03040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du ministre de l'intérieur renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 3 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1904219 du 9 juillet 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la

cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté repose sur des faits...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du ministre de l'intérieur renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 3 avril 2019.

Par une ordonnance n° 1904219 du 9 juillet 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les conditions fixées à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure pour prononcer la mesure prévue à l'article L. 228-2 ne sont pas réunies ;

- les restrictions à sa liberté d'aller et de venir et au libre exercice de son activité professionnelle sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui n'est pas dirigée contre l'ordonnance n° 1904219 du 9 juillet 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble et reproduit intégralement et exclusivement la requête de première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2019, le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure, a prononcé à l'encontre de M. D..., de nationalité française, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté comportait, en premier lieu, pour une durée de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l'interdiction, assortie de réserves pour les besoins de son activité professionnelle, de se déplacer à l'extérieur du territoire de la commune de Chérieux, l'obligation de se présenter une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, à la brigade de gendarmerie de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et l'obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de celui-ci. Cet arrêté comportait, en second lieu, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 228-5 du même code, l'interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec quatre personnes nommément désignées par l'arrêté. Par un nouvel arrêté du 27 juin 2019, le ministre de l'intérieur a renouvelé, pour une durée de trois mois, les mesures fondées sur les dispositions de l'article L. 228-2 et maintenu l'interdiction fondée sur les dispositions de l'article L. 228-5. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. M. D... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. (...) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 228-5 du code de sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut (...) faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...). ".

5. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le ministre de l'intérieur a pris en considération le parcours de délinquant multirécidiviste de M. D..., auteur à plusieurs reprises de violences volontaires, d'atteintes aux biens d'autrui et d'usage de stupéfiants et connu en outre des forces de police pour transport d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en 2015. La décision fait également état d'entraînements au combat et au tir en compagnie de trois individus connus comme radicalisés, de la découverte à son domicile d'une photographie d'un combattant jihadiste et de produits stupéfiants, mais aussi des nombreux mouvements financiers, portant sur des sommes très importantes, à destination notamment de l'Allemagne et provenant des comptes des trois sociétés dont il est le gérant. La décision rappelle par ailleurs sa pratique rigoriste de l'islam, son adhésion à l'idéologie jihadiste, ses liens réguliers avec les trois autres membres du groupe radicalisé dont l'un d'entre eux, alors détenu à la maison d'arrêt de Privas, a été sollicité pour procurer au groupe une arme " fiable et solide " pour " faire quelque chose avant de mourir " et avec lesquels il communique via une application de messagerie cryptée. Ces faits, en dépit des dénégations de l'intéressé, sont établis par un procès-verbal de visite domiciliaire effectuée le 4 avril 2019 et une note de renseignement complémentaire. En s'appuyant sur ses éléments pour estimer que les deux conditions cumulatives étaient réunies, le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des articles L. 228-1 et L. 228-2.

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les restrictions apportées à la liberté d'aller et de venir de M. D... et au libre exercice d'une activité professionnelle ne sont pas disproportionnées aux buts de prévention de la commission d'actes de terrorisme pour lesquels l'arrêté a été pris, alors au surplus que l'intéressé peut circuler en dehors du périmètre géographique déterminé par l'arrêté contesté, sous réserve d'obtenir au préalable un sauf-conduit dont il ne soutient pas qu'il lui aurait été refusé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.

2

N° 19LY03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03040
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CHATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-21;19ly03040 ?
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