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14/01/2021 | FRANCE | N°20LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 janvier 2021, 20LY01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Marcel a supprimé le poste d'attaché principal qu'il occupait et de condamner la commune de Saint-Marcel à lui verser les sommes de 42 233,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugem

ent nos 1701097-1702522 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Marcel a supprimé le poste d'attaché principal qu'il occupait et de condamner la commune de Saint-Marcel à lui verser les sommes de 42 233,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement nos 1701097-1702522 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a :

1°) annulé la délibération du 23 février 2017, en tant qu'elle porte suppression de l'emploi d'attaché principal occupé par M. E... ;

2°) condamné la commune de Saint-Marcel à verser à M. E... une somme de 10 422,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et de la capitalisation des intérêts échus le 23 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) mis à la charge de la commune de Saint-Marcel une somme de 3 000 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) rejeté le surplus des conclusions de M. E... et les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une lettre enregistrée le 19 décembre 2019, M. B... E... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement nos 1701097-1702522 du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018.

Par ordonnance n° EDJA 19-129 du 27 mai 2020, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 20LY01549 d'exécution du jugement nos 1701097-1702522 du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2020, la commune de Saint-Marcel, représentée par Me Cottignies (H... et associés), avocat, conclut au rejet de la demande de M. E... et demande que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- elle a procédé au paiement des sommes dues à M. E..., par deux mandats successifs ;

- le tableau des effectifs a été modifié afin d'y ajouter le poste supprimé par la délibération annulée par le jugement du tribunal administratif de Dijon ;

- ce jugement ne comporte pas d'injonction de réintégrer M. E..., ni n'implique une telle réintégration ;

- M. E... ne peut être réintégré au poste crée en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon, ce poste étant dépourvu de toute consistance ainsi qu'il résulte de ce même jugement ;

- M. E... ne peut être réintégré à ce poste, dès lors que les décisions de le placer en surnombre et de le radier des effectifs de la commune demeurent et sont depuis devenues définitives ;

- M. E... ne peut être réintégré dès lors qu'il a depuis été admis à la retraite et radié des cadres de la fonction publique.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, M. E..., représenté par Me Gay, avocat, demande à la cour :

1°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 259,10 euros au titre des intérêts restant dus ;

2°) d'ordonner sa réintégration effective dans les services ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- seule une partie des intérêts dus lui a été versée ;

- la décision prononçant sa mise à la retraite d'office fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Dijon ;

- l'absence d'injonction formulée dans le jugement dont l'exécution est demandée ne fait pas obstacle à sa réintégration.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Pierre Thierry, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gay avocat, représentant M. E..., et de Me Sovet, avocat, représentant la commune de Saint-Marcel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 23 février 2017, en tant qu'elle supprime l'emploi d'attaché principal occupé par M. E... au sein de la commune de Saint-Marcel et a condamné cette commune à lui verser une somme de 10 422,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, outre 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, M. E... demande l'exécution de ce jugement, en sollicitant sa réintégration effective, ainsi que le versement de 1 259,10 euros au titre des intérêts dus.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.

Sur la réintégration de M. E... :

4. Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision d'éviction prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. De même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence de l'éviction illégale.

5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 janvier 2020, M. E... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 2020. S'il fait valoir que cette décision fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Dijon, un tel recours est dépourvu d'effets suspensifs. Il est en outre constant que sa demande en référé tendant à la suspension de cette décision a été rejetée par une ordonnance du 28 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, il résulte de ce qui précède, et alors même que son admission à la retraite a été prononcée d'office, que celle-ci fait obstacle à la réintégration de M. E.... Enfin, en tout état de cause, l'annulation de la délibération litigieuse ne constitue pas l'annulation d'une éviction, laquelle a été prononcée par un autre jugement et n'était pas demandée dans cette instance, mais la seule annulation de la suppression d'un poste. Il en résulte que les conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Marcel de le réintégrer dans ses effectifs doivent être rejetées.

Sur les intérêts de retard dus :

6. Aux termes de l'article L 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement (...) ". Selon l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".

7. Comme indiqué précédemment, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Saint-Marcel à verser à M. E... une somme de 10 422,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 et de la capitalisation des intérêts au 23 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle. Par mandat du 7 avril 2020, la commune de Saint-Marcel a procédé au paiement de 816,99 euros à ce titre. M. E... soutient que 1 259,10 euros supplémentaires doivent lui être versés, portant à 2 076,09 euros le montant total des intérêts dus. Il résulte de l'instruction, en particulier du document intitulé " calcul d'intérêts " annexé à un courrier électronique du conseil de M. E... du 3 octobre 2019, que cette somme correspond au montant des intérêts qui lui seraient, selon lui, dus au 3 octobre 2019, par application des taux légaux, majorés de 5 % dès le 23 août 2017, et après capitalisation des intérêts échus au 23 juin 2018 et au 23 juin 2019.

8. Toutefois, le jugement du tribunal administratif de Dijon ayant été notifié à la commune de Saint-Marcel, par le biais de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 10 décembre 2018, la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'était applicable qu'à compter du 11 février 2019. Dans ces conditions, les intérêts dus par la commune de Saint-Marcel s'élèvent à un montant total de 1 242,70 euros. La commune de Saint-Marcel s'étant déjà acquittée d'une somme de 816,99 euros, seule la somme de 425,71 euros reste due à ce jour.

9. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune Saint-Marcel n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 2018 et demeure redevable d'une somme de 425,71 euros. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Marcel de procéder au versement de cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Marcel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par M. E..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Marcel de verser à M. E... la somme de 425,71 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Marcel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Saint-Marcel.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, présidente,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

2

N° 20LY01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01549
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;20ly01549 ?
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