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14/01/2021 | FRANCE | N°19LY04305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY04305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son autorisation de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions.

Par un jugement n° 1900020 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 24 août 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son autorisation de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions.

Par un jugement n° 1900020 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 24 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900020 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2018 de refus de renouvellement d'autorisation du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'une production complémentaire a été effectuée de manière spontanée et que la cour n'a adressé aucune invitation à régulariser la requête d'appel ;

- la décision contestée, qui n'est pas au nombre des décisions dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le recel involontaire de cartouches pour le ball-trap n'est pas de nature à troubler l'ordre public ou la sécurité publique et qu'aucun autre élément n'est rapporté par l'autorité administrative au soutien de ce motif ;

- le jugement et la décision contesté ont porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du juge judiciaire, qui a indiqué que la condamnation ne devait pas figurer au bulletin n°2 du casier judiciaire, dans le but d'empêcher l'autorité administrative de s'en prévaloir à son encontre ;

- la décision contestée est disproportionnée au regard de sa situation particulière, le juge pénal ayant considéré que son insertion professionnelle devait être préservée et souligné l'absence d'antécédents judiciaires ainsi que la charge familiale qu'il assume, et eu égard à ses conséquences sur le plan professionnel et financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les pièces ne sont pas conformes à l'inventaire et ne sont pas nommées conformément au bordereau d'accompagnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le quantum de la peine ne s'impose pas à l'autorité administrative ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte des faits établis par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 2 novembre 2017 pour apprécier la légalité de la décision ministérielle contestée devant eux, laquelle était justifiée par ces mêmes faits ;

- il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2020 par une ordonnance du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 novembre 2017, le ministre des armées a délivré à M. D..., titulaire d'un agrément en qualité d'armurier, une autorisation de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions pour exploiter un commerce situé 3, avenue Camille Rousset à Bron (69500). Cependant, par une décision du 30 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler cette autorisation. La demande d'annulation de cette décision présentée au tribunal administratif de Lyon a été rejetée par un jugement n° 1900020 du 15 octobre 2019, dont M. D... relève appel. Postérieurement à la décision ainsi contestée, le préfet du Rhône a retiré par un arrêté du 10 décembre 2018 l'agrément d'armurier délivré le 27 juillet 2012 à M. D.... La demande d'annulation de ce dernier arrêté a été rejetée par un jugement n° 1901282 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt n° 19LY04283 du 24 septembre 2020 de la cour.

2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du ministre en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2332-1 du code de la défense : " Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 (...) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. ". L'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. ". Aux termes de l'article R. 313-28-1 du même code : " Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 313-30 du même code : " L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné par un arrêt du 2 novembre 2017 de la cour d'appel de Lyon, confirmant un jugement du 2 juin 2017 du tribunal de grande instance de Lyon, et ayant acquis un caractère définitif sur la déclaration de culpabilité de recel de vol concernant le requérant, à 4 mois de prison avec sursis pour des faits, commis entre le 28 mars 2017 et le 19 avril 2017, de recel de 24 000 munitions de calibre 12 chasse, qu'il déclarait destiner à son usage personnel. Si à l'appui de sa contestation, M. D... indique qu'il n'a acquis les munitions que pour la pratique exclusive et personnelle du ball-trap, rappelle qu'il n'a antérieurement fait l'objet d'aucune autre sanction pénale ou administrative en lien avec l'exercice de son activité professionnelle d'armurier, qu'il ne peut disposer d'autre revenu que celui généré par son commerce, qu'il est chargé de famille, qu'il est, sur la place de Lyon, l'un des derniers techniciens armuriers et qu'il produit des attestations et une pétition faisant état de sa moralité, de son sérieux et de son professionnalisme, tous ces éléments n' établissent cependant pas qu'en prenant pour le motif retenu la décision contestée, qui caractérise un trouble à l'ordre et à la sécurité publique, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et par suite pris une sanction disproportionnée.

5. En troisième et dernier lieu, l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Par suite, la circonstance que la cour d'appel a, dans son arrêt précité du 2 novembre 2017, décidé que la condamnation prononcée ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui constitue une mesure de police administrative ayant pour objet de préserver l'ordre public, qui est indépendante de la procédure pénale en ce qui concerne les mentions des condamnations au casier judiciaire. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement et la décision contestée ont porté atteinte à l'autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a décidé que la condamnation prononcée ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et ce quelques soient les motifs ayant présidé à cette décision.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur.

7. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

2

N° 19LY04305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04305
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Modalités de la réglementation - Autorisation préalable.

Police - Polices spéciales - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly04305 ?
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