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14/01/2021 | FRANCE | N°19LY00876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1702285 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé Mme B... de la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge pour les années 2011 à 2013 et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demand

e.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1702285 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé Mme B... de la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge pour les années 2011 à 2013 et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement et de la décharger des impositions restant à sa charge en droits et intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a oublié de procéder à la comptabilisation de frais facturés par ses fournisseurs pour des montants de 17 447,54 euros en 2011, 8 011,09 euros en 2012 et 25 344,44 euros en 2013 et produit des justificatifs en ce sens.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les charges ne sont pas justifiées.

Une ordonnance du 4 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...-G... pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a exercé jusqu'au 24 septembre 2018 une activité de marchand de biens immobiliers sous la forme d'une entreprise individuelle. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle s'est vu notifier une proposition de rectification du 30 septembre 2014 mettant à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013 en droits et pénalités. Mme B... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard afférents, le tribunal l'ayant déchargée par l'article 1er de son jugement de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice net imposable est déterminé en tenant compte des créances et des dettes devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée et que dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, celle-ci doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation.

4. Mme B... soutient qu'elle a oublié de procéder à la comptabilisation de frais facturés par ses fournisseurs pour des montants de 17 447,54 euros en 2011, 8 011,09 euros en 2012 et 25 344,44 euros en 2013 et dont il convient de tenir compte au titre de ses charges. Il résulte de l'instruction et des pièces nouvelles produites en appel que l'ensemble de ces dépenses, listées par Mme B..., n'ont pas été inscrites en comptabilité ainsi qu'il ressort notamment du détail du compte " 467 " pour les trois années en cause dans lequel il est constant que le comptable de Mme B... procédait à l'inscription des factures de travaux et frais d'acquisition des biens afférents à l'activité professionnelle de l'intéressée.

5. S'agissant des dépenses engagées pour l'année 2011, il ressort des pièces versées par l'appelante que les sommes de 2 437,10 euros, 946,26 euros, 818 euros, 465,60 euros et 111,77 euros hors taxes correspondent à des frais de formalités et des émoluments du notaire en charge de l'acquisition d'un bien immobilier situé à Boffres, dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Il en va de même, et uniquement, de la somme de 1 269,90 euros hors taxes intitulée " dépense Montagnon-Planchon " figurant sur une facture du 9 juin 2011 alors que Mme B... revendique sans en justifier la prise en compte d'une charge de 3 462,26 euros à ce titre. Il ressort également des pièces versées que Mme B... a engagé, au titre de son activité professionnelle, une somme de 4 430,24 euros hors taxes sous l'intitulé " SCP Barthelemy-Meresse-Tertrain, avocats ". En revanche, Mme B... ne justifie pas de l'existence d'une seconde dépense de 465,60 euros hors taxes engagée suivant un état de frais du 17 mai 2011 ni ne justifie du caractère professionnel de frais d'avocats mentionnés sur une facture du 25 juillet 2011.

6. S'agissant des dépenses engagées pour l'année 2012 et 2013, Mme B... justifie par les pièces produites de l'engagement au titre de son activité professionnelle des sommes de 986 euros au titre de la taxe locale d'équipement pour l'année 2012 selon un avis d'échéance du 3 décembre 2012 et de 1 299,16 euros selon une facture de géomètres du 4 décembre 2012. Toutefois, si Mme B... demande la prise en compte d'intérêts pour 2012 et 2013 au titre des prêts contractés pour l'acquisition de biens immobiliers, elle n'apporte pas d'éléments permettant de justifier de l'affectation de ces prêts à son activité professionnelle alors qu'au demeurant, les numéros de prêt mentionnés sur les relevés et sur les contrats versés au dossier ne coïncident pas. La proposition de " bon pour paiement " du 5 juillet 2013 ne permet pas de justifier du caractère certain de la dépense et la facture d'avocat du 24 juillet 2013 ne permet de justifier du montant de 6 887,50 euros que Mme B... prétend avoir réglé à ce titre.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte des sommes totales de 10 478,87 euros pour 2011 et 2 285,16 euros pour 2012 au titre des charges engagées dans l'intérêt de son activité de marchand de biens. Par suite, il y a lieu de la décharger des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, en droits et intérêts de retard, pour les années 2011 et 2012 résultant de la déduction de ces charges de ses recettes imposables et de réformer l'article 2 du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme, au demeurant non chiffrée par Mme B..., que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Mme B... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu, en droits et intérêts de retard, mis à sa charge pour les années 2011 et 2012 résultant de la prise en compte de ses charges d'un montant de 10 478,87 euros pour 2011 et 2 285,16 euros pour 2012.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

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N°19LY00876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00876
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JURISTHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly00876 ?
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