Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la mise en demeure de payer et l'avis à tiers détenteur émis respectivement le 29 octobre 2014 et le 6 mai 2015 par le comptable assignataire du centre hospitalier de Roanne pour le recouvrement de la somme de 8 694,69 euros correspondant à un rappel de redevances pour l'exercice d'une activité libérale au sein de l'établissement public de 2007 à 2012 et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.
Par un jugement n° 1507756 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, M. E..., représenté par Me Nahon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2018 ;
2°) d'annuler les quatre titres exécutoires émis le 25 octobre 2012, le 18 décembre 2012, le 20 décembre 2012 et le 18 mars 2013 par le directeur du centre hospitalier de Roanne et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 8 694,69 euros ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les relevés SNIR n'étant délivrés qu'à titre indicatif et étant entachés d'erreurs, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve de la réalité des dépassements d'honoraires qui justifient la créance en litige et qui auraient été pratiqués en méconnaissance de la tarification de secteur 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me B... (G... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- à défaut de comporter des moyens d'appel critiquant le jugement attaqué, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Pierre Thierry, rapporteur public,
- les observations de Me Brun, avocat, représentant le centre hospitalier de Roanne ;
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre titres exécutoires émis le 25 octobre 2012, le 18 décembre 2012, le 20 décembre 2012 et le 18 mars 2013, le directeur du centre hospitalier de Roanne a mis à la charge de M. E..., praticien hospitalier, une somme totale de 10 410,36 euros, ramenée à 8 694,69 euros après paiement partiel, à titre de rappels de redevance pour pratique d'une activité libérale au sein de l'établissement entre 2007 et 2012. Une mise en demeure de payer a été émise le 29 octobre 2014, puis un avis à tiers détendeur, le 6 mai 2015, pour en assurer le recouvrement. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de ces actes de recouvrement et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 694,69 euros, par un jugement du 30 mai 2018. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En application de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale. Aux termes de l'article L. 6154-3 du même code : " Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou (...) par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur (...) les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu'il effectue. L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret (...) ". Selon les dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 6154-3 du même code : " Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. (...) Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur (...) les informations énumérées à l'article L. 6154-3 ".
3. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les relevés du système national inter-régime (SNIR) communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie au centre hospitalier de Roanne ont révélé des minorations des déclarations de M. E... relatives à ses activités libérales entre 2007 et 2011. Le directeur de l'établissement a fixé le montant des rappels de redevance mis à sa charge en se fondant sur ces relevés, sur lesquels figuraient notamment des actes facturés en dépassement d'honoraires. Les seules circonstances que M. E... exerce en secteur 1 conventionné, lequel limite les dépassements d'honoraires, et que les formulaires Cerfa ne prévoient pas de tels dépassements, ne sauraient en elles-mêmes démontrer l'inexistence de ces facturations en dépassement d'honoraires, ni davantage l'inexactitude des relevés du SNIR à cet égard. Si M. E... fait également valoir que certains de ces relevés comportaient des erreurs, il ne peut utilement se prévaloir des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire datés du 21 juin 2005 et du 15 avril 2009, qui concernent les actes effectués entre 2003 et 2006, antérieurement à la période concernée par les titres exécutoires en litige. S'il produit également un courrier de ce même organisme du 17 octobre 2013 faisant état de " régularisations sur les dépassements " de la fin de l'année 2011 et de l'année 2012, il s'est abstenu de produire le détail de ces régularisations, pourtant annexé à ce courrier, et, dès lors, n'établit pas l'inexactitude du montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de ces deux années. Ainsi, en l'absence de toute pièce susceptible de contredire leur exactitude, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les relevés du SNIR sur lesquels le directeur du centre hospitalier s'est fondé seraient dépourvus de force probante, ni, par suite, à contester l'exigibilité des créances en litige. Enfin, M. E... ne conteste pas le fondement des titres de recettes émis pour les deuxième et troisième trimestres 2012, résultant non pas de relevés SNIR mais de l'absence de paiement de sa redevance par l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Roanne en application ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera au centre hospitalier de Roanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et au centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme C... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
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N° 18LY02834