La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°20LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité d'entreprise de la société Dietal, le syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des métaux Clermont-Riom et l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixan

t le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Dietal.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité d'entreprise de la société Dietal, le syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des métaux Clermont-Riom et l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Dietal.

Par un jugement n° 2000160 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 novembre 2019 du Direccte d'Auvergne-Rhône-Alpes et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2020, présentés pour la société Dietal, représentée par son directeur général, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000160 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par le comité d'entreprise de la société Dietal, le syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et l'USTM du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Dietal, du syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et de l'USTM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le document unilatéral proposé par l'entreprise comportait une définition des catégories professionnelles non conforme aux principes permettant d'identifier les catégories professionnelles, dès lors que les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail regroupaient bien l'ensemble des salariés de l'entreprise exerçant des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, et que la société s'était fondée, pour déterminer les catégories professionnelles, sur plusieurs éléments, en particulier les fiches de description des postes, le manuel d'analyse et d'évaluation des postes non cadres, les cotations de postes et classes d'emploi, discutées avec les représentants du personnel en 2003 et 2012, établies au regard d'un critère d'interchangeabilité des tâches inhérentes aux emplois visés dans des conditions normales d'emploi et dans le respect d'une formation d'adaptation maximale d'un mois ainsi que la classification issue des dispositions de la convention collective ;

- contrairement à ce que soutenaient les demandeurs en première instance, la décision contestée est suffisamment motivée.

Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2020 et les 28 et 29 octobre 2020, présentés pour le comité d'entreprise de la société Dietal, le syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des métaux Clermont-Riom et l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme, ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dietal une somme de 5 000 euros au profit de chacun des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête est irrecevable, en ce qu'elle tend seulement à la réformation du jugement attaqué, et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020 et le 1er décembre 2020 (non communiqué), le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la requête.

Il soutient que :

- l'administration s'est assurée de la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel préalable ;

- la décision d'homologation est suffisamment motivée ;

- au vu de l'ensemble des éléments détaillés par l'employeur, il apparaît que les catégories professionnelles n'ont pas été déterminées de façon à cibler certains salariés, à raison de leur affectation dans un service dont la fermeture était envisagée, ou à raison d'un critère discriminatoire ;

- l'autorité administrative s'est assurée de la conformité des critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Par ordonnance du 22 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour la société Dietal, de Mme C..., pour le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, ainsi que celles de Me A..., pour le comité d'entreprise de la société Dietal, le syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et l'USTM du Puy-de-Dôme ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Dietal, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils d'éclairage professionnels fluorescents et LED implantée dans le département du Puy-de-Dôme, qui a décidé de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant soixante-neuf suppressions de postes. Par une décision du 25 novembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à cette demande d'homologation. La société Dietal relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande du comité d'entreprise de la société Dietal, du syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et de l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme, annulé ladite décision du 25 novembre 2019, au motif de l'illégalité des catégories professionnelles concernées.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Il résulte de la lecture même de la requête présentée par la société Dietal qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le Direccte d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué la décision unilatérale fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, en dépit d'une formulation de la demande tendant à la " réformation " de ce jugement. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent en défense les intimés, cette requête est recevable.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique (...) ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".

4. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la détermination, par la société Dietal, des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi, soit trente-trois catégories professionnelles sur les quatre-vingt-six déterminées par cette société, à partir, en particulier, de fiches de descriptions de poste, réalisées en 1996 par un organisme extérieur et actualisées, et comportant la définition du poste, les conditions générales d'exercice et le profil de qualification, ainsi que des cotations et des classes d'emploi, reprenant pour chaque poste et pour l'attribution d'un nombre de points et d'une classe d'emploi les compétences Initiative Créatrice et les finalités, reposait notamment sur les compétences et les formations nécessaires à l'affectation sur un type de poste, en intégrant une notion de permutabilité entre plusieurs postes pouvant être occupés par des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Ainsi, il ressort des pièces produites en appel, à titre d'exemple parmi l'ensemble des documents produits par la requérante, que la distinction opérée entre la catégorie professionnelle des opérateurs de montage de niveau 1 et celle des opérateurs de montage de niveau 2 tient à la constatation de ce que les salariés relevant de cette dernière catégorie, comportant des tâches spécifiques nécessitant un niveau de connaissance supérieur telles que la vérification de documents de fabrication, ont bénéficié, au titre de l'expérience requise, après avoir exercé des fonctions d'opérateur de montage de niveau 1, d'une période de quatre à cinq mois de formation et pratique aux postes, le programme de formation permettant le passage d'un opérateur montage du niveau 1 au niveau 2 étant produit par la société. Dès lors, l'employeur s'est fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, sur des considérations qui, telle la formation nécessaire à l'acquisition de certaines techniques de production, étaient propres à regrouper les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions ainsi opérées par la société Dietal pour la détermination des catégories professionnelles auraient été établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, alors au demeurant que les intimés se bornent, sur ce point, à évoquer un ciblage " des salariés dont le départ était souhaité " sans davantage de précision, ou une " volonté de garder les salariés les plus qualifiés en production ", laquelle serait dès lors relative à la compétence professionnelle des salariés et non à leur personne ou à leur affectation. C'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision d'homologation en litige du 25 novembre 2019, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'illégalité des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation de signature, pour les décisions d'homologation d'un document unilatéral relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, à Mme D..., directrice régionale adjointe, responsable de l'unité territoriale du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 30 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 84-2019-108 du 2 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...) / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.

9. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci, qui comporte le visa des dispositions applicables du code du travail, au titre des considérations de droit énoncées en tête de ladite décision, et vise " le plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 62 suppressions d'emploi prenant la forme de licenciements pour motif économique avec ouverture d'un plan de départ volontaire, concernant les catégories professionnelles détaillées dans le document unilatéral et dont la définition a été objectivée par l'employeur ", comporte la mention selon laquelle " le document unilatéral est conforme aux dispositions législatives, notamment aux dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail en ce qu'il comporte les modalités d'information et de consultation du CE, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement ". Elle comporte ainsi une mention de nature à établir que l'administration a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à la vérification de la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, de la détermination des catégories professionnelles et de la conformité des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. Il ressort également de la décision, en ce qu'elle vise en particulier " le rapport de l'expert désigné par le CHSCT le 03 septembre concernant l'analyse du projet de restructuration et de PSE du point de vue des conditions de travail et des impacts sur la santé et la sécurité, présentée lors de la réunion du 22 octobre 2019 ", que l'administration a procédé à la vérification du respect par l'employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dès lors, et alors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision en litige est suffisamment motivée sur ce point.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-5 du même code : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article L. 1233-5 cité ci-dessus, y compris le critère des qualités professionnelles mentionné à son 4°.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail, et, en particulier, le critère des qualités professionnelles, auquel elle a attribué un total de vingt points, la société Dietal a retenu, comme indicateurs de pondération, la technicité requise pour le poste occupé, notamment du fait du diplôme ou de l'expertise, pour cinq points, le degré d'autonomie, pour cinq points également, et la polyvalence, pour dix points, des tableaux de poly-compétence ayant été établis par cette société. En cas d'égalité de points entre des salariés sur l'ensemble des critères, la société a également fixé le critère d'ancienneté comme le premier devant être pris en compte, puis l'âge et, enfin, les qualités professionnelles. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision en litige comporte des éléments objectifs sérieux pour déterminer le nombre de points à attribuer au titre des qualités professionnelles et il n'a pas méconnu, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Dietal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le Direccte d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Dietal, du syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et de l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la société Dietal. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dietal, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les intimés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000160 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions du comité d'entreprise de la société Dietal, du syndicat CFDT des métaux Clermont-Riom et de l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Dietal est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dietal, représentée par ses mandataires judiciaires, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au comité d'entreprise de la société Dietal, au syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) des métaux Clermont-Riom et à l'union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

1

2

N° 20LY02736

el


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02736
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly02736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award