Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2019-1544 du 19 novembre 2019 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902462 lu le 30 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 19 février 2020, M. B... représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal, ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ses motifs sont entachés d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 26 mars 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité ivoirienne, né en 1999, serait entré irrégulièrement en France en mai 2018. Il a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 octobre 2019. Par arrêté du 19 novembre 2019, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ", tandis qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
4. D'une part, en se prévalant de données générales sur la situation des homosexuels en Côte d'Ivoire, M. B... n'établit pas qu'il y encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait méconnu les dispositions précitées, non plus que celles de l'article 14 de la Convention prohibant les discriminations fondées, notamment, sur l'orientation sexuelle.
5. D'autre part, la protection subsidiaire instituée par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été accordée à M. B..., celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition pour soutenir qu'il disposerait d'un droit de se maintenir sur le territoire en vertu du 6° précité de l'article L. 511-1 du même code.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ". Or, M. B..., célibataire et sans charge de famille, est arrivé récemment en France et a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Côte-d'Ivoire où il a nécessairement conservé des liens. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens des stipulations précitées et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin si une demande de titre de séjour aurait été enregistrée postérieurement au 19 novembre 2019, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les motifs de la mesure d'éloignement seraient entachés d'erreur matérielle pour ne pas avoir pris en considération l'incidence d'une telle demande sur son droit à se maintenir sur le territoire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins doivent être également rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
N° 20LY00703 2