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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1901891 lu le 27 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 février 2020, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1901891 lu le 27 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 février 2020, M. B... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 29 décembre 1984 à Conakry est entré régulièrement en France le 16 août 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 7 février 2019 que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, comme la décision fixant le pays de destination, comportent l'énoncé des considérations sur lesquelles le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de reporter exhaustivement dans sa motivation l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, s'est fondé pour prendre ces décisions, permettant au destinataire d'en connaître les motifs et de les contester utilement les motifs. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique (...) au bien-être économique du pays (...) ".

4. En se prévalant de sa présence en France depuis 2009 et d'une vie commune depuis 2017 avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié, M. B... n'établit pas qu'il aurait tissé en France des liens personnels d'une particulière intensité. Il ne conteste pas être sans charge de famille en France. S'il a le projet de fonder une famille, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont vocation à protéger que les liens existants et constitués à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et eu égard, notamment, au caractère récent de sa relation avec sa compagne, et aux conditions de son séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France, le refus de titre litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. L'exception d'illégalité du refus de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartée par les motifs exposés au point 4.

Sur la fixation du pays de destination :

6. L'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points 4 et 5.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 20LY00553 2

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00553
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly00553 ?
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