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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY04236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY04236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, outre une demande à fin d'injonction en délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1900651 lu le 27 août 2019, le tribunal a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, outre une demande à fin d'injonction en délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1900651 lu le 27 août 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2019 et les 16 octobre et 12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de départ volontaire est entaché d'exception d'illégalité et d'erreur d'appréciation au regard du II, 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'exception d'illégalité, d'erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoires enregistrés les 15 octobre et 10 novembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité guinéenne, qui affirme être né le 18 mars 2000 à Conakry et serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au début de l'année 2017, a fait l'objet, le 9 février 2017, d'une ordonnance de placement par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Mâcon et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, en raison de sa situation de mineur non accompagné. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

5. Si, en application de ces dispositions, le préfet doit faire usage du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en prenant en compte la situation de l'étranger au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française c'est à la condition que l'intéressé ait présenté sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans.

6. Or, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que le service de la police aux frontières, sollicité pour authentifier les documents d'état-civil produits par M. A..., a estimé par courriel du 26 novembre 2018 que ces actes sont contrefaits sans en préciser les raisons où joindre le rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières. Si le préfet a par la suite précisé en produisant un courriel du 9 novembre 2020 du service du bureau d'ordre du tribunal judicaire de Dijon que " M. A... C... a fait l'objet d'une procédure ... pour des faits de faux documents d'identité ou administratif, faits commis le 23 novembre 2018. Cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 9 avril 2019 avec un rappel à la loi par délégué du procureur ", les mentions de ce courriel sont ambiguës sur les suites données à ces faits. Par suite, en l'absence d'éléments plus précis, le préfet de la Côte-d'Or n'a pu, sans méconnaître l'article L. 313-15 précité, rejeter la demande comme présentée par un étranger ne répondant pas à la condition d'âge et se dispenser de l'examen global de la situation de M. A... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres des moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du refus de titre ainsi que, par voie de conséquence de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire prononcées par l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de la Côte-d'Or.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. M. A..., qui ne remplit plus à ce jour les conditions requises pour bénéficier de l'un des titres de séjour que prévoient les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'un de ces titres. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or réexamine sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1900651 lu le 27 août 2019 et l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 19LY04236 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04236
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HEBMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly04236 ?
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