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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY04150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY04150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement n° 1904829 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a d'une part, renvoyé le jugement des conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre séjour en formation collégiale, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 novembre 2019, le 29 mai 2020 (non communiqué) et le 18 juin 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 18 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de la décision refusant tout délai de départ volontaire prive de base légale la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français.

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les observations de Me C... représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité albanaise, née le 18 novembre 1996, déclare être entrée en France le 20 janvier 2015, accompagnant ses parents et deux de ses quatre soeurs. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 mars 2016, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 28 septembre suivant, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 septembre 2016, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 9 février 2017. Par un courrier du 22 octobre 2018, complété par le dépôt d'un dossier, le 18 janvier 2019, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 juin 2019, le préfet de l'Ain a, d'une part, obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixé le pays de destination et, d'autre part, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 janvier 2019. L'intéressée a été assignée à résidence par un arrêté du préfet de l'Ain du 12 août 2019. Mme D... relève appel du jugement du 22 août 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, renvoyé le jugement des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre séjour en formation collégiale et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre :

2. La décision de refus de titre comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre la décision indique que, par courrier du 22 octobre 2018 complété par dépôt d'un dossier le 18 janvier 2019, le conseil de Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision précise également que l'intéressée " ne produit pas de visa de long séjour, ni d'autorisation de travail régulièrement visée par les autorités compétentes " et " que par suite, elle ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 313-10 ". La décision mentionne également la promesse d'embauche pour un emploi d'assistant administratif à temps partiel produite par l'intéressée qui ne justifie " d'aucune qualification, expérience ou diplôme " à l'appui de sa demande. En outre, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme D... a entendu se prévaloir au soutien de sa demande. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme D....

En ce qui concerne la vie privée et familiale de Mme D... :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D... résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire français où elle s'est maintenue en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 septembre 2016. Elle est célibataire sans enfant. Si elle se prévaut de l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence est indispensable à ses côtés. Par ailleurs, sa soeur G... D... fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, aucun des membres majeurs de sa famille ne dispose d'un droit au séjour. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la situation privée et familiale et aux conditions de séjour de l'intéressée, nonobstant sa volonté d'intégration, et en particulier de son implication dans la vie paroissiale et associative locale, le préfet de l'Ain n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à supposer le moyen soulevé, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ". Il est constant que Mme D... s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Si l'appelante fait valoir qu'elle dispose d'un logement stable connu de la préfecture, qu'elle a fait une demande de titre et dispose d'une promesse d'embauche, que l'administration n'a pas tenté de mettre à exécution sa précédente mesure d'éloignement et que le préfet a accepté d'enregistrer sa demande de titre effectuée après cette première mesure d'éloignement, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas de nature à établir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui a été dit que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. La décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est entachée d'un défaut d'examen.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2016, en se bornant à soutenir qu'elle court des risques en cas de retour en Albanie en raison de sa confession catholique, Mme D... n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D....

Sur la décision portant interdiction de retour :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, d'une part, a rappelé qu'en application des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée allant jusqu'à trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent, d'autre part, a rappelé les critères définis par le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code. Le préfet a ensuite estimé, pour prononcer une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qu'en l'espèce Mme D... qui réside sur le territoire français depuis quatre ans ne peut se prévaloir d'aucun lien familial stable sur le territoire, s'est soustraite à une mesure d'éloignement adoptée en 2016 mais ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen des circonstances humanitaires, alors même que Mme D..., qui s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. De même, la seule circonstance que l'intéressée soit exemplaire dans son comportement et n'ait jamais commis d'actes répréhensibles en France ne permet pas d'établir que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de Mme D... une décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY04150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04150
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly04150 ?
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