Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section du département du Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ainsi que la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le ministre du travail, retirant sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 et autorisé son licenciement.
Par jugement n° 1807146, 1900365 lu le 2 juillet 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 et le rejet implicite de recours hiérarchique et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 7 août 2019, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2018 de l'inspecteur du travail de la 9ème section du département du Rhône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision du 22 novembre 2018 du ministre du travail portant retrait de la décision implicite, annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 et autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'association BTP CFA Rhône-Alpes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 a été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'autorisation de l'inspecteur du travail étant annulée, la décision du ministre du travail du 22 novembre 2018 autorisant son licenciement et ce dernier doivent être annulés ;
- l'illégalité de la décision de l'inspection du travail et l'annulation de cette autorisation ne permettait pas son licenciement ;
- les attestations produites ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont établies par des mineurs et ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et en tout état de cause, ne sont pas fautifs ;
- si les faits étaient considérés comme établis, ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., recruté en 2007 en qualité de formateur peinture par l'association BTP CFA Rhône-Alpes, qui a pour activité l'enseignement secondaire technique ou professionnel, était titulaire du mandat de délégué du personnel suppléant. Il relève appel du jugement lu le 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 autorisant son licenciement et du rejet implicite de son recours hiérarchique, puis a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le ministre du travail, retirant sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 et autorisé son licenciement.
S'agissant de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 :
2. M. C... ne conteste pas le motif du non-lieu à statuer prononcé par le tribunal, tiré de la disparition de la décision attaquée de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ni même et pour le même motif que celui retenu par le tribunal administratif, l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018.
S'agissant de la décision du ministre du travail du 22 novembre 2018 :
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. En conséquence, le ministre du travail pouvait légalement, dans sa décision du 22 novembre 2018, après avoir constaté l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2018 autorisant le licenciement de M. C..., annuler cette décision avant de se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement visant M. C... et de l'accorder. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir d'une part, que la décision du ministre du travail devait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, ni, d'autre part, que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail par le ministre devait emporter sa réintégration et son indemnisation en application de l'article L. 2422-1 du code du travail.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Les attestations, notamment d'élèves, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour considérer les faits reprochés comme établis ont été produites devant l'administration et non dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. C..., en tant que pièces de l'instruction de la décision en litige, ces attestations n'avaient pas à répondre aux exigences prévues à l'article 202 du code de procédure civile. Il appartient toutefois au juge de vérifier que les témoignages sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre la décision en litige ne sont pas entachés d'incohérence ou n'ont pas été obtenus par des moyens déloyaux affectant leur sincérité, eu égard à la vulnérabilité de leurs auteurs.
6. Il ressort des attestations suffisamment précises et concordantes des apprentis placés sous la responsabilité de M. C... et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été obtenues par des pressions ou autres procédés ayant abouti à altérer leur sincérité, ainsi que des autres pièces produites en première instance, qu'à compter de son retour de congé le 6 novembre 2017 et jusqu'à la suspension de ses fonctions dix jours plus tard, M. C... a, lors de ses fonctions d'enseignements, proféré des propos virulents à l'encontre tant de la direction de l'association BTP CFA Rhône-Alpes et que des apprentis qui l'avaient mis personnellement en cause lors d'une précédente procédure de licenciement. Il a par ailleurs tenu des propos injurieux devant des apprentis et à leur égard et a proféré des menaces verbales envers certains d'entre eux afin de les dissuader de témoigner. Compte tenu de ces éléments et de l'atteinte portée à l'autorité dont était investie M. C... à l'égard des apprentis, ces faits matériellement établis sont d'une gravité suffisante pour fonder l'autorisation de licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association BTP CFA Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association BTP CFA Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
N° 19LY03157