Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er mars 2017 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié de la session de formation opérationnelle de réserviste territorial organisée du 19 février au 2 mars 2017, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans cette formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la discrimination dont il a été victime.
Par jugement n° 1707024 lu le 6 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2019 et le 13 novembre 2020 (non communiqué), M. B... représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision susmentionnée ;
2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans la formation opérationnelle du réserviste territorial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, une commission de radiation a été réunie alors qu'elle n'était pas prévue par l'instruction n° 49500 du 2 mars 2010 et sans qu'il en soit informé et ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 4221-2 et R. 4221-2 du code de la défense ;
- la décision de le radier de la formation opérationnelle du réserviste territorial, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a fait l'objet d'une discrimination en fonction de sa couleur de peau, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de radiation lui cause un préjudice moral et un préjudice professionnel qui doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par mémoire enregistré le 3 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par décision du 9 octobre 2020.
Par ordonnance du 14 février 2020, la clôture a été fixée au 17 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 916647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller.
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
- et les observations de Me C..., pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Alors que sa candidature avait été agréée pour une admission au stage, M. B... a été radié de la cession de formation de réserviste de la Gendarmerie nationale, par décision du 1er mars 2017 prise par le commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, à compter du 1er mars 2017, au double motif que son comportement n'était pas compatible avec les fonctions auxquelles préparait le stage et qu'il éprouvait des difficultés de compréhension faisant obstacle à l'assimilation des compétences théoriques de gendarme réserviste. M. B... relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'injonction et d'indemnisation.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4221-2 du code de la défense : " Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 4221-2 du même code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi ".
3. A l'exception de son retard au premier jour de formation que M. B... a justifié, le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément susceptible de faire ressortir la nature exacte et la fréquence des écarts de comportement relevés par la hiérarchie. Il en va de même des difficultés de compréhension alléguées qui ne sauraient ressortir de la moyenne générale résultant d'un ensemble de notes attribuées sur des épreuves théoriques, physiques et pratiques.
4. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction afin que le ministre de l'intérieur communique, d'une part, les comptes rendus, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie relatant les incidents qui auraient été provoqués par M. B..., ainsi que le relevé détaillé de ses notes susceptibles de caractériser ses difficultés de compréhension. Les éléments demandés à l'administration seront produits dans un délai de deux mois afin d'être soumis au contradictoire.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant dire droit, il est procédé à un complément d'instruction aux fins que le ministre de l'intérieur communique, d'une part, les comptes rendus d'incidents, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie sur les écarts de comportements imputés à M. B... et, d'autre part, le relevé détaillé des notes qui lui ont été attribuées depuis le début de la session jusqu'à sa radiation du stage de formation opérationnelle du réserviste territorial.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur produira les éléments énoncés à l'article 1er dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
N° 19LY02873 2
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