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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1803266 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour d'an

nuler ce jugement du 18 décembre 2018 et de prononcer la décharge sollicitée.

Il soutient que :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1803266 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 et de prononcer la décharge sollicitée.

Il soutient que :

- les sommes perçues sur son compte bancaire ne peuvent être regardées comme des revenus distribués de la seule société Trivial Unipessoal LDA faute pour l'administration d'avoir engagé une vérification de comptabilité à l'encontre de la société Oscar Fernandes LDA et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- les sommes versées considérées par l'administration comme des revenus distribués constituent des recettes de la société Oscar Fernandes LDA et non de la société Trivial Unipessoal LDA ; ces deux sociétés ont travaillé successivement et distinctement pour les sociétés du groupe Bernard lesquelles ont dans leur comptabilité des comptes fournisseurs ouverts au nom de chaque société Oscar Fernandes LDA et Trivial Unipessoal LDA ;

- la somme de 45 328 euros créditée sur le compte courant d'associé dans la société Trivial Unipessoal LDA est la contrepartie des sommes dues par cette société à celles du groupe Bernard au titre de la fourniture de carburant.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillèrer,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge en droits et pénalités au titre de l'année 2013.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) " Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société de droit portugais Trivial Unipessoal LDA portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2015, l'administration a notifié à M. B..., par proposition de rectification du 20 décembre 2016, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités, à raison des sommes résultant de l'activité de l'établissement stable de cette société en France, dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des recettes de cet établissement au titre de l'exercice clos en 2013 provenant de deux sociétés clientes les SAS Transports George Bernard et SARL Bernard Transports, membres d'un même groupe, directement encaissées sur le compte bancaire personnel de M. B..., lequel s'est avéré être un compte mixte, et qu'elles constituaient à son profit des revenus distribués en sa qualité de gérant de fait de cet établissement. Les recettes en question se sont élevées à 171 936,55 euros desquelles l'administration a déduit des charges professionnelles supportées par l'intéressé cette même année pour un montant de 34 426,50 euros pour le compte de la société Trivial Unipessoal LDA. Au vu de ces seules constatations, l'administration a pu à bon droit considérer que la somme de 137 510 euros constituait des revenus distribués au bénéfice de M. B... au titre d'avantages occultes et mettre à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige sans être tenue de mettre en oeuvre une autre procédure de contrôle tel qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir engagé un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'encontre de M. et Mme B... ou une vérification de comptabilité à l'encontre de la société Oscar Fernandes LDA doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

5. M. B... soutient que les sommes versées sur le compte bancaire mixte ouvert à son nom regardées comme des revenus distribués par l'administration constituent des recettes de la société Oscar Fernandes LDA en rémunération de prestations réalisées par cette société au profit des sociétés Transports George Bernard et Bernard Transports LDA. Toutefois, si les pièces comptables produites par l'appelant permettent de justifier d'écritures attestant de telles relations contractuelles entre la société Oscar Fernandes LDA et les sociétés du groupe Bernard, M. B... ne se prévaut d'aucune convention expresse entre lui et la société Oscar Fernandes LDA concernant la réalisation des prestations litigieuses et aucun élément ne permet de justifier à quel titre ou en quelle qualité M. B... aurait été destinataire sur son compte bancaire de sommes destinées à la société Oscar Fernandes LDA alors qu'ainsi que le relève l'administration, les comptes clients ouverts au nom des deux sociétés du groupe Bernard par la société Oscar Fernandes LDA elle-même ne retracent aucun des paiements effectués sur le compte personnel de M. B..., et aucune mention de son nom n'apparaît dans ces documents. Par suite, M. B..., à qui la charge de la preuve incombe en vertu de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales faute d'avoir répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée, ne démontre pas que ces sommes ne constituaient pas des recettes omises de la société Trivial Unipessoal LDA et des revenus distribués à son profit.

6. En dernier lieu, l'administration a estimé que, bien que M. B... ne soit pas associé de la société Trivial Unipessoal LDA, il était titulaire du compte 45500000 " associés compte courant ". M. B... soutient qu'une somme de 45 328,15 euros portée au crédit de ce compte le 31 décembre 2013 correspondait à une compensation de sommes que la société Trivial Unipessoal LDA devait aux sociétés du groupe Bernard pour la fourniture de carburant. Toutefois, M. B... ne peut se prévaloir des écritures comptables de la société Trivial Unipessoal LDA lesquelles ont été considérées comme irrégulières et non probantes lors de la vérification de comptabilité menée par l'administration. Il ne précise pas, en outre, à quel titre la société aurait dû prendre en charge les dépenses de carburant des sociétés du groupe Bernard ni ne démontre la réalité de ces dépenses. Par suite, il ne peut demander que ces sommes soient extournées des revenus distribués mis à sa charge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N°19LY00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00591
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00591 ?
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