La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la commune de Feurs à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement prononcé sans proposition préalable de reclassement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Feurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609340 du 19 décembre 2018, le tribunal administr

atif de Lyon a rejeté la requête de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la commune de Feurs à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement prononcé sans proposition préalable de reclassement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Feurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609340 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Feurs à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Feurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute en manquant gravement à ses obligations d'employeur, alors qu'un reclassement n'était pas impossible après mars 2012 ;

- l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à ses demandes indemnitaires ;

- elle aurait pu être reclassée sur un poste sédentaire, dès lors qu'elle est apte à exercer certains postes, alors que la commune n'a recherché, ni proposé aucun reclassement ;

- elle a subi un préjudice financier constitué par la perte de revenus depuis 2012 ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, la commune de Feurs représentée par Me G... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Feurs ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E..., qui a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée à partir de l'année 2000, puis titularisée en 2002, a ensuite été intégrée au sein du cadre d'emploi des agents territoriaux des services techniques de la commune de Feurs à compter du 1er novembre 2005 pour y exercer des fonctions " de portage des repas et d'entretien des locaux ". A l'issue d'un congé de maladie et de plusieurs avis d'inaptitude, le maire de la commune de Feurs a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2010. Par un arrêt du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a définitivement statué sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels liés à l'illégalité de la décision du 30 novembre 2009 prononçant le licenciement de Mme E... pour inaptitude d'une part, en jugeant que l'intéressée ne justifie d'aucune perte de revenu d'autre part, en condamnant la commune de Feurs à payer à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. La cour a confirmé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au motif que la collectivité n'avait effectué aucune recherche aux fins de reclasser son agent dans un poste adapté à son état de santé. La cour a notamment précisé : " qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et notamment pas de l'avis du comité médical départemental en date du 19 novembre 2009 que Mme E..., du fait de son état de santé, ait été définitivement inapte à tout poste de travail, même si elle ne pouvait plus continuer à occuper l'emploi où elle était affectée. ". Par un arrêté du 30 janvier 2012, le maire de la commune de Feurs a réintégré l'intéressée en position de disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2010. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Feurs à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement prononcé sans proposition préalable de reclassement. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 qui a rejeté sa demande.

2. Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Si Mme E... soutient que la commune de Feurs aurait commis une faute en ne lui proposant ni un aménagement de son poste, ni un autre emploi en reclassement depuis l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2012, le fait générateur invoqué repose sur la même cause juridique que celle sur laquelle la Cour s'est fondée pour condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 18 décembre 2012 s'oppose à ce que Mme E... présente une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de la commune en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices et à ce que la nouvelle demande de la requérante soit examinée sur le fond, même si l'appelante invoque un moyen distinct de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2009 prononçant le licenciement.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de Mme E... le paiement des frais exposés par la commune de Feurs au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Feurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune de Feurs.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00514
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VILLAND GERALDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award