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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à hauteur de 38 684 euros.

Par un jugement n° 1803043 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, Mme E..., représentée par M

e C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 et de prononcer la réduc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à hauteur de 38 684 euros.

Par un jugement n° 1803043 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 et de prononcer la réduction sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- aucune imposition au titre de la plus-value litigieuse ne peut être mise à sa charge dès lors que le fait générateur de l'imposition n'existe plus ; elle n'a jamais perçu le solde du prix de cession et elle a été condamnée à reverser le prix de cession des titres à l'acquéreur à la suite de l'annulation rétroactive de l'acte de vente par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 mai 2017 ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016 (point 70) et des déclarations faites par la secrétaire d'État au Budget, le 24 novembre 2001 et publiées au Journal Officiel Débats Sénat du 23 novembre 2001 ;

- elle a droit à une compensation entre le montant des droits indûment versés suite à l'annulation de l'acte de cession et l'imposition mise à sa charge.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge en droits et pénalités à hauteur d'un montant de 38 684 euros à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a réintégré dans ses bases imposables le montant de la plus-value réalisée au cours de l'année 2010 afférente à la cession des titres qu'elle détenait dans la SARL 2D Construction.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et 25 830 € pour l'imposition des revenus de l'année 2010. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 1500 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Pour l'application de l'article 150-0-A du code général des impôts, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.

3. Il résulte de l'instruction que, par acte du 31 mars 2010, l'intégralité des parts sociales de la SARL 2D Construction détenues par M. A... F..., Mme E... et la société BD Finances, a été cédée à l'EURL Cofical pour un prix total fixé dans l'acte de cession de 872 000 euros, dont 87 200 euros au bénéfice de Mme E..., associée à hauteur de 10 %. L'article 3 de cet acte de cession afférent aux modalités de paiement du prix prévoyait, d'une part, le versement immédiat de 672 000 euros, dont 67 200 euros à Mme E..., et, d'autre part, le versement du solde de 200 000 euros à une date postérieure à l'acte de cession variant en fonction de l'exercice de réalisation de la marge brute de la SARL 2D Construction. Par proposition de rectification du 30 septembre 2013, l'administration a réintégré dans les bases imposables de Mme E... pour l'année 2010 la plus-value réalisée pour un montant de 87 200 euros et non déclarée. En vertu des principes énoncés ci-dessus et en l'absence de clauses contractuelles contraires figurant dans l'acte de cession, le transfert de propriété des titres en cause, fait générateur de l'imposition, est intervenu le 31 mars 2010. A ce titre, les circonstances invoquées par Mme E..., postérieures à l'année en litige, selon lesquelles elle n'a pas perçu, au prorata des parts qu'elle détenait, le solde du prix de cession et que, par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon l'a condamnée à la restitution in solidum du prix versé par l'acquéreur de 672 000 euros en raison de manoeuvres dolosives exercées par les vendeurs, ne sont pas de nature à affecter l'imposition de la plus-value litigieuse au titre de l'année de cession telle que précisée. Dans ces conditions, l'administration fiscale a, à bon droit, imposé le montant de la plus-value déterminée à la date de la cession, sur le fondement des dispositions précitées.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

4. Mme E... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point n° 70 de l'instruction administrative BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016. Toutefois, elle n'entre pas dans les prescriptions de cette doctrine dès lors qu'elle n'a pas présenté auprès de l'administration une demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie, à la suite du jugement du 29 mai 2017 ni ne justifie avoir versé les droits mis à sa charge. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une compensation entre les droits indûment versés et le dégrèvement de ceux-ci.

5. Elle se prévaut également des déclarations faites par la secrétaire d'État au Budget, le 24 novembre 2001 et publiées au Journal Officiel Débats Sénat du 23 novembre 2001 p. 543523, au cours des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi de finances pour 2002 sans critiquer les motifs du jugement qui ont conduit le tribunal à écarter ce moyen. Le moyen doit, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à hauteur de 38 684 euros. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

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N°19LY00401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00401
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DLSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00401 ?
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