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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Solesi Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de retenue à la source, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701037 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 9 octobre 2019, la société Solesi Spa, repr

sentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Solesi Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de retenue à la source, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701037 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 9 octobre 2019, la société Solesi Spa, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 ;

2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire de retenue à la source, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en s'abstenant de demander la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de l'envoi de l'avis de mis en recouvrement, alors que son établissement français avait été radié du registre du commerce et des sociétés, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, le requérant devra démontrer l'existence d'un grief né de la prétendue irrégularité de procédure ;

- dès lors que la société Solesi Spa n'avait pas disparu, la procédure de contrôle pouvait être poursuivie avec elle, sans qu'il besoin de faire appel à un mandataire ad hoc ; la société a accusé réception de l'avis de mise en recouvrement ;

- la régularité des mises en demeure de payer relève du contentieux du recouvrement et non du contentieux d'assiette, applicable en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la société Solesi Spa ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit italien Solesi Spa dispose d'un établissement stable en France, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 29 mai 2015, l'administration a estimé que les salaires versés par le siège de la société Solesi Spa mais dont la charge était supportée par l'établissement stable situé en France étaient imposables à la retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A du code général des impôts. La société Solesi Spa relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de retenue à la source, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 2563 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) ". En vertu de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés (...). La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication (...). / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. / (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (...) 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements (...) ". Aux termes de l'article L. 123-9 de ce code : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". L'article L. 237-2 de ce même code dispose que :" (...) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Aux termes de l'article L. 237-11 du même code : " L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 237-9 du même code : " La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 ".

5. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de mise en recouvrement doit être adressé à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration.

6. Il est constant que la société Solesi Spa a procédé à l'immatriculation de son établissement stable en France au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de commerce. Les associés de la société Solesi Spa ayant décidé la dissolution de l'établissement stable en France, ce dernier a cessé son activité le 30 septembre 2015 et a été radié du registre du commerce et des sociétés, le 27 novembre 2015.

7. La requérante soutient que dès lors que la radiation de son établissement du registre du commerce et des sociétés était opposable à l'administration, il lui appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc par la juridiction compétente, afin de procéder régulièrement à la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités.

8. Toutefois il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2016 a été établi au nom de la requérante, à l'adresse de son établissement public et qu'elle a pu en accuser réception. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, alors même que l'administration n'a pas demandé au tribunal compétent la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter l'établissement stable en France de la société Solesi Spa. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a établi l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2016 à son nom.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Solesi Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Solesi Spa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solesi Spa et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY00262


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00262
Numéro NOR : CETATEXT000042712505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00262 ?
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