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17/12/2020 | FRANCE | N°18LY04450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 18LY04450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône à lui verser la somme de 4 912,83 euros en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement pour inaptitude physique.

Par jugement n° 1700269 lu le 5 novembre 2018 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 5 novembre 2018 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône à lui verser la somme de 4 912,83 euros en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement pour inaptitude physique.

Par jugement n° 1700269 lu le 5 novembre 2018 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Dijon et de condamner la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône à lui verser la somme de 4 912,83 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération a commis une faute en ne l'informant pas de son droit à un préavis et de son droit à y renoncer en méconnaissance des articles 13 et 40 du décret du 15 février 1988 ; elle aurait dû être licenciée à compter du 1er juillet 2016 ;

- elle n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi au mois de juillet ni demander et obtenir une allocation d'aide de retour à l'emploi pour les mois de juillet et août 2016, emportant une perte financière de 43,16 euros pour le mois de juillet et la somme de 1 066,82 euros pour le mois d'août ;

- elle n'a pas bénéficié de congés payés ni d'indemnité compensatrice pour l'année 2016 emportant un préjudice de 1 398,04 euros au titre des congés payés et 246,71 euros au titre des trois jours de réduction du temps de travail (RTT) ; elle est fondée à demander le versement de la somme de 158,10 euros correspondant à cinq jours d'indemnités de Pôle emploi compte tenu du retard de la CAMVAL à lui fournir les documents pour son inscription en tant que demandeur d'emploi et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par mémoire enregistré le 28 février 2019, la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération venant aux droits de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du 2° du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. (...), elle lui notifie sa décision par lettre (...). / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / (...) / L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. ". Aux termes de l'article 42-1 de ce décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien (...) l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre (...) Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 9 juin 2016, le service des ressources humaines de la communauté d'agglomération a convoqué Mme C... à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique, fixé au 21 juin 2016. Par lettre du 22 juin 2016, Mme C... a informé l'établissement public de sa volonté de ne pas donner suite aux propositions de reclassement. Si rien n'établit que la communauté d'agglomération ait informé Mme C... de l'existence et de la durée d'un préavis ainsi que de la possibilité d'y renoncer, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui en faisait obligation, le régime du préavis étant défini par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, régulièrement publiées. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône a commis une faute à son égard en ne l'informant pas de la possibilité de renoncer au bénéfice du préavis.

3. Au surplus, il résulte de l'instruction que par arrêté du 29 août 2016, Mme C... a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2016 et n'a dès lors pas bénéficié d'un préavis. Si elle soutient qu'elle aurait dû être licenciée au 1er juillet 2016, il est constant que la date d'effet du licenciement d'un agent contractuel est fixée par l'autorité territoriale après mise en oeuvre de dispositions procédurales prévues par le décret susvisé du 15 février 1988. Par suite et dès lors que Mme C... n'a pas bénéficié d'un préavis préalablement à la date d'effet de son licenciement pour inaptitude, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices tenant à l'absence d'inscription à Pôle emploi au mois de juillet 2016 ni d'obtention d'une allocation d'aide de retour à l'emploi pour les mois de juillet et août 2016.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les minorations des traitements de juillet et d'août 2016 de Mme C... résultent de l'apurement de trop-perçus de traitement des mois précédents lorsqu'elle était en arrêt maladie. Par ailleurs, s'agissant des dix-sept jours de congés payés et des trois jours de réduction du temps de travail (RTT), Mme C... ne conteste pas les assertions de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône selon lesquelles ces jours de congés ont été pris en août 2016. Par suite, sa demande indemnitaire sur ce fondement ainsi que celle tendant au paiement des heures supplémentaires qui ont été reconverties en journées de réduction du temps de travail, doivent être écartées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ". Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi en date du 12 septembre 2016, que la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône a transmis avec un retard de cinq jours cette attestation à Mme C.... Cependant ce retard de transmission a seulement emporté un versement différé de cette allocation et faute pour Mme C... de démontrer qu'elle n'a pas perçu la totalité des indemnités qui lui étaient dues et telles que prévues par la lettre d'ouverture des droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE) du 19 septembre 2016 de Pôle emploi produite au dossier, elle ne démontre pas la réalité du préjudice allégué.

6. En dernier lieu, et pour les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, la demande d'indemnisation du préjudice moral qui aurait été subi par Mme C... doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône n'étant pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération substituée à la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 18LY04450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04450
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;18ly04450 ?
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