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17/12/2020 | FRANCE | N°17LY02264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 17LY02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon en la plaçant en congé de longue durée imputable au service du 1er septembre au 17 octobre 2008, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie à compter du 3 mai 2004, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 10 décembre 2014 rejetant son recours administratif contre cette décision ;

- de condamn

er l'État à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon en la plaçant en congé de longue durée imputable au service du 1er septembre au 17 octobre 2008, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie à compter du 3 mai 2004, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 10 décembre 2014 rejetant son recours administratif contre cette décision ;

- de condamner l'État à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de fautes de l'État, outre intérêts et capitalisation des intérêts.

Par jugement nos 1403257, 1410352 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 2 juillet 2014 et des décisions tacite et explicite de rejet du recours gracieux ;

- mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B....

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 juin 2017, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1403257,1410352 du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée à hauteur d'une somme de 447 892,25 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'évolution interrompue de sa carrière, des congés payés qu'elle n'a pu prendre et des souffrances morales endurées, au motif que ces préjudices relevaient d'une cause distincte de celle invoquée dans sa demande indemnitaire préalable, alors que les préjudices au titre d'une perte de traitement, d'une perte de sa pension de retraite et de troubles dans ses conditions d'existence sont imputables au refus de l'État de reconnaître son congé de longue durée comme imputable au service ;

- l'État a commis une faute en refusant d'imputer le congé de longue durée dont elle a fait l'objet à l'accident de service dont elle a été victime le 3 mai 2004, ainsi au demeurant que l'a reconnu le rectorat en lui allouant finalement, par un arrêté du 25 septembre 2015, le bénéfice d'un congé de longue durée imputable au service pour la période du 18 octobre 2004 au 15 septembre 2009 ;

- elle est fondée à demander la réparation par l'État de ses préjudices liés au rappel de traitement, dès lors qu'elle a été privée de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre, jusqu'à la date de sa retraite au terme d'une carrière, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base d'un plein traitement, au remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières de la sécurité sociale et à une imposition de telles indemnités, d'une minoration de sa pension de retraite, de ses troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral.

Par mémoire enregistré le 6 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour a :

- annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 en tant qu'il avait rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- rejeté les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés et ses conclusions d'appel tendant à l'indemnisation des autres préjudices dont elle demande réparation, à l'exception de celles tendant à la réparation du préjudice résultant de la réduction de ses droits à pension ;

- décidé, avant dire droit sur les conclusions en réparation d'un préjudice résultant d'une réduction de ses droits à pension consécutif au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., de procéder à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour Mme B..., en premier lieu, de produire toutes précisions et justifications relatives au montant de la pension de retraite qu'elle perçoit, en particulier depuis la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à l'arriéré de demi-traitement dont elle a été illégalement privée du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009, en deuxième lieu, de demander à sa caisse de retraite de chiffrer le montant de la différence éventuelle entre la pension qu'elle perçoit depuis sa mise en retraite et celle qu'elle percevrait si elle avait bénéficié initialement d'un plein traitement pour la même période et, en dernier lieu, de justifier des démarches qu'elle a effectuées, le cas échéant, depuis cette régularisation, auprès de ladite caisse en vue de tenir compte de celle-ci pour le calcul de sa pension.

Par mémoire enregistré le 17 janvier 2020, présenté pour Mme B..., elle indique ne pas être en mesure d'apporter à la cour les éléments sollicités, sauf à enjoindre :

- au ministre de l'éducation de lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés au titre de la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009, postérieurement à la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à l'arriéré de demi-traitement dont elle a été illégalement privée du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009 ;

- à la CARSAT, à réception desdits bulletins, de chiffrer la différence éventuelle entre le montant qu'elle perçoit depuis sa mise en retraite et celle qu'elle percevrait si elle avait bénéficié initialement d'un plein traitement sur la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009.

Elle soutient qu'en dépit de ses démarches auprès de la CARSAT, elle n'a pu obtenir aucune réponse et qu'elle se trouve dès lors privée de toute possibilité de se constituer une preuve à l'appui de ses conclusions indemnitaires.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

- la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;

- le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur contractuel de l'enseignement privé au lycée privé sous contrat d'association Assomption Bellevue de La Mulatière, victime d'un accident de service le 22 avril 2004 pour lequel elle n'a, initialement, bénéficié que de soins médicaux au titre d'une cervicalgie, a également, à partir du 28 mai 2004, observé des arrêts de travail à raison du retentissement psychologique d'un soupçon émis à son encontre, le 3 mai 2004 par ses supérieurs, dans un climat de tensions au sein du service. Elle a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 17 octobre 2004 puis en congé de longue durée non imputable au service pour plusieurs périodes successives de six mois jusqu'à la date du 15 septembre 2009 à laquelle elle a été admise, sur sa demande, à la retraite pour invalidité, à l'âge de soixante ans. Elle a bénéficié du versement de son traitement à taux plein durant les trois premières années de son congé puis d'un demi-traitement les deux années suivantes. Par un jugement du 23 février 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 23 mai 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon avait prolongé cette situation du 1er septembre au 17 octobre 2008 en tant qu'il ne reconnaissait pas un tel congé comme imputable au service. Le 2 janvier 2014, l'intéressée a adressé à la rectrice de l'académie de Lyon une demande indemnitaire préalable tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices qu'elle affirmait avoir subis en conséquence du refus d'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 20 février 2014, la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté cette demande. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, en dernier lieu, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 449 347,36 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre intérêts et capitalisation des intérêts. Au cours de cette instance devant le tribunal, la rectrice de l'académie de Lyon a, par un arrêté du 29 septembre 2015, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... pour toute la période du 18 octobre 2004 au 15 septembre 2009 et sa situation a été régularisée sur le plan financier par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à deux ans de rémunération à demi-traitement pour la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009. Mme B... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette demande.

2. Par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour a, d'une part, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2017 en tant qu'il avait rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés, rejeté les conclusions de la demande de Mme B... aux fins de réparation d'une perte d'indemnité compensatrice de congés payés et ses conclusions d'appel tendant à l'indemnisation des autres préjudices dont elle demande réparation, à l'exception de celles tendant à la réparation du préjudice résultant de la réduction de ses droits à pension. Par ce même arrêt, la cour a, d'autre part, avant dire droit sur les conclusions en réparation d'un préjudice résultant d'une réduction de ses droits à pension consécutif au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., décidé de procéder à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour Mme B..., en premier lieu, de produire toutes précisions et justifications relatives au montant de la pension de retraite qu'elle perçoit, en particulier depuis la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à l'arriéré de demi-traitement dont elle a été illégalement privée du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009, en deuxième lieu, de demander à sa caisse de retraite de chiffrer le montant de la différence éventuelle entre la pension qu'elle perçoit depuis sa mise en retraite et celle qu'elle percevrait si elle avait bénéficié initialement d'un plein traitement pour la même période et, en dernier lieu, de justifier des démarches qu'elle a effectuées, le cas échéant, depuis cette régularisation, auprès de ladite caisse en vue de tenir compte de celle-ci pour le calcul de sa pension.

3. Mme B..., ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures, en sa qualité de professeur de l'enseignement privé, relève du régime général de couverture de risque retraite et sa pension de retraite est calculée sur la base des traitements et salaires afférents aux vingt-cinq meilleures années de sa carrière. Afin de déterminer la somme éventuellement due par l'État à Mme B... en réparation des préjudices découlant d'une réduction de ses droits à pension, alors, au demeurant, que le calcul de l'indemnité dont elle demande le versement tient compte d'un âge de départ en retraite fixé à soixante-cinq ans, bien qu'elle ait été mise en retraite, en raison de son invalidité, à l'âge de soixante ans, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, en particulier, du versement, finalement intervenu, d'un plein traitement au cours de la période du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009. Toutefois, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'elle avait été invitée à le faire par l'arrêt de la cour du 21 novembre 2019, avant dire droit sur ce point, de produire toutes précisions et justifications relatives au montant de la pension de retraite qu'elle perçoit, en particulier depuis la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 22 179,26 euros nets, correspondant à l'arriéré de demi-traitement dont elle a été illégalement privée du 18 octobre 2007 au 15 septembre 2009, Mme B... n'a produit dans le cadre de ce supplément d'instruction aucun élément relatif au montant de sa pension de retraite. Dès lors, elle ne justifie ni de la réalité ni du montant du préjudice qui résulterait d'une réduction de ses droits à pension.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice qui résulterait d'une réduction de ses droits à pension.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme B... aux fins de réparation d'un préjudice résultant d'une réduction de ses droits à pension consécutif au refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

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N° 17LY02264

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02264
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ANTIGONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;17ly02264 ?
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