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04/12/2020 | FRANCE | N°20LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 décembre 2020, 20LY01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Isère valant règlement d'eau relatif à l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique sur le ruisseau de La Bonne à Valjouffrey, au bénéfice de la société Valhydrau et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une s

omme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Isère valant règlement d'eau relatif à l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique sur le ruisseau de La Bonne à Valjouffrey, au bénéfice de la société Valhydrau et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403798 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2016 et le 30 mars 2018, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne ", représentées par Me Le Gulludec, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Isère valant règlement d'eau relatif à l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique sur le ruisseau de La Bonne à Valjouffrey, au bénéfice de la société Valhydrau ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne présente pas les caractéristiques du projet et son insertion dans l'environnement ; l'analyse de l'étude est limitée au tronçon affecté ; aucune analyse des zones de frayère n'a été conduite ; l'inventaire des espèces est insuffisant et ne mentionne pas la présence de bythinellas et de chabots ; il a été réalisé en dehors des périodes de migration de la faune piscicole et les moyennes de truites passant par le tronçon en période de migration ne sont pas fournies ; les atteintes à la continuité écologique n'ont pas été étudiées du fait que la prise d'eau affecte le débit ; l'impact de l'accumulation d'ouvrages hydroélectriques n'a pas été étudié ; les conséquences du projet sur le peuplement piscicole ne sont pas étudiées ; les caractéristiques, l'efficacité et le coût du dispositif permettant la migration des poissons ne sont pas mentionnées ; ces insuffisances ont été reconnues par l'autorité environnementale et le préfet ;

- les insuffisances de l'étude d'impact ont nui à l'information de la population et du préfet ;

- l'avis conforme du directeur du parc national des Ecrins devait être sollicité en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est incompatible avec l'objectif 8 du schéma d'aménagement et de gestion du sous-bassin de La Bonne ;

- le projet porte atteinte à la continuité écologique en violation des dispositions des articles L. 217-1 et L. 432-6 du code de l'environnement et de la disposition 61-08 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en l'absence de dispositif de montaison/dévalaison ;

- la prescription prévue par l'article 9 c de l'autorisation en litige est irrégulière.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2018, le 30 mars 2018 et le 6 avril 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Valhydrau, représentée par Me Remy, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la fédération de pêche de l'Isère est irrecevable, dès lors que la décision de former appel n'a pas été prise par son bureau ;

- l'appel de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " est irrecevable, dès lors que la décision de former appel n'a pas été régulièrement prise par son bureau ;

- la demande de première instance de la fédération de pêche de l'Isère était irrecevable, dès lors que la décision de saisir le tribunal administratif n'a pas été prise par son bureau ;

- la demande de première instance de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " est irrecevable, dès lors que la décision de saisir le tribunal administratif n'a pas été régulièrement prise par son bureau ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un arrêt n° 16LY04051 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2016 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 mai 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 422704 du 11 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY01135.

II. Par courriers du 23 mars 2020, les parties ont été informées du renvoi, dans la mesure de la cassation, à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire.

Par cinq mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2020, le 2 juillet 2020, le 10 juillet 2020, le 14 août 2020 et le 31 août 2020, la société Valhydrau, représentée par Me Remy, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par trois mémoires enregistrés le 2 juillet 2020, le 24 juillet 2020 et le 28 août 2020, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent en outre que :

- l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut plus être utilement soulevée en appel, aucune invitation à régulariser cette demande de première instance n'ayant été notifiée par le tribunal administratif ;

- la demande de première instance était recevable ;

- l'appel formé par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " est recevable ;

- l'autorisation en litige est incompatible avec l'objectif d'atteindre un bon état assigné à La Bonne par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, ainsi qu'avec les enjeux du SAGE relatifs à La Bonne ;

- l'autorisation en litige est contraire aux objectifs et orientations fixés par le SDAGE, en particulier ses dispositions 6A-09 et 6C-04, les effets cumulés du projet et des différents sites situés en aval, notamment sur le réservoir biologique, et l'impact du projet sur ce réservoir biologique n'ayant pas été analysés ;

- pour ces mêmes raisons, l'étude d'impact est insuffisante.

Par ordonnance du 24 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Louche, avocat, représentant la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne ", et de Me Doitrand, avocat, représentant la société Valhydrau ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 mai 2013, le préfet de l'Isère a autorisé la société Valhydrau à disposer, pour une durée de trente-cinq ans, de l'énergie de la rivière La Bonne et a défini le règlement d'eau relatif à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique en dérivation de la rivière. Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et par l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La Truite de La Bonne ". Sur appel de ces associations, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif, ainsi que l'arrêté du 6 mai 2013, par un arrêt du 29 mai 2018. Celui-ci a toutefois été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2020, lequel a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (...) du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ". Selon l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 (...) ". L'article L. 214-3 du même code dispose que : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...) ". Selon l'article L. 181-17 de ce code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

3. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l'autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. (...) ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact qui était jointe au dossier de demande produit par la société Valhydrau comportait une deuxième partie consacrée à la présentation du projet, décrivant notamment les aménagements envisagés. Les dispositions dont les requérantes se prévalent n'exigent nullement la réalisation d'un document illustrant leur insertion dans leur environnement. En outre, il résulte du rapport d'enquête publique qu'était joint au dossier soumis à enquête un document n° 3 présentant les " caractéristiques principales des ouvrages ", notamment leur localisation et leurs dimensions, et présentant certains sous forme de schémas. Ainsi, les requérantes ne démontrent ni l'insuffisance de la description du projet présentée dans l'étude d'impact, ni, en tout état de cause, que celle-ci aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. En deuxième lieu, selon l'étude d'impact, en son paragraphe 4.2.1.2.2., l'aménagement hydraulique projeté, qui fonctionne sans retenue ni lâché d'eau et consiste à dériver l'eau sur un tronçon délimité, est sans incidence sur les débits, les habitats et la circulation des poissons dans les parties du cours d'eau situées en amont et en aval de ce tronçon. Les requérantes ne démontrent nullement que cette analyse est erronée, ni n'apportent aucune pièce tendant à démontrer l'incidence que le projet est susceptible d'avoir en dehors de ce tronçon. En outre, les variations de débits générées par l'arrêt et le démarrage des turbines ont été examinés au point 4.6.1.5. de cette étude. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact, en limitant l'analyse des incidences du projet sur le tronçon dérivé, serait insuffisante.

8. En troisième lieu, il résulte de l'étude d'impact, en particulier de son paragraphe 3.2.1.1.3 faisant état d'une reconnaissance effectuée sur le terrain, de son paragraphe 3.2.5.2.2 qui analyse le tronçon court-circuité comme zone potentielle de reproduction de la truite fario et de son paragraphe 4.2.1.5 qui prévoit de rétablir la communication entre la Bonne et la source du Chalp, identifiée comme une frayère, que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l'étude d'impact a été précédée d'une recherche des frayères, présentes ou potentielles dans le secteur. Les requérantes ne démontrent pas que l'identification des frayères à laquelle il a ainsi été procédé aurait été incomplète. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante à cet égard.

9. En quatrième lieu, il ressort des paragraphes 3.2.1.1.3. et 3.2.5.1. de l'étude d'impact que celle-ci a été précédée d'un inventaire piscicole par pêche électrique réalisé le 1er septembre 2009, complété par des enquêtes réalisées auprès d'organismes gestionnaires de la pêche dans ce secteur. Seule la truite fario a été identifiée. S'il est constant que ces enquêtes n'ont pas été jointes à l'étude d'impact et que l'inventaire a été réalisé en dehors des périodes de reproduction, les requérantes n'apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer la présence d'autres espèces piscicoles. Si elles soutiennent que le chabot a été identifié dans une étude d'impact dont s'est prévalu le préfet de l'Isère, il résulte de l'instruction que cette étude, au demeurant ancienne, ne fait état de cette espèce qu'à 8 kilomètres en aval du projet. Il n'est pas contesté que des obstacles infranchissables empêchent la remontée de ces poissons vers le secteur du projet en litige. Par conséquent, les requérantes ne démontrent pas l'insuffisance de l'inventaire de la faune piscicole. Par ailleurs, l'étude d'impact précise en son paragraphe 3.2.5.1. la répartition par classe de tailles des truites capturées lors de la pêche électrique et en évalue la densité numérique et pondérale sur la Bonne en amont de la future centrale. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, l'étude n'avait pas à faire en outre état de la quantité moyenne de truites passant par le tronçon en période de migration. Enfin, si elles se prévalent d'une étude de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes d'avril 2012 mentionnant la présence du bythinella sp, mollusque gastéropode reconnu d'intérêt patrimonial, cette étude précise que ce dernier n'a été identifié que " sur quatre stations situées sur les parties amont des bassins versants du Vizezy (Loire), du Lignon et de la Volane (Ardèche) ainsi que de la Bonne (Isère) " et est par suite insuffisante pour établir que cette espèce d'invertébrés serait effectivement présente aux environs du projet en cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact pour apprécier les atteintes à la continuité écologique doit être écarté.

10. En cinquième lieu, les requérantes ne se prévalent d'aucune disposition exigeant que l'étude d'impact comporte une analyse des effets cumulés du projet avec des installations existantes. En particulier, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée pour la période 2010-2015 dont elles se prévalent, notamment sa disposition 6A-09 qui visent " les décisions prises au titre de la police des eaux ", n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le contenu de l'étude d'impact, encadré par le seul code de l'environnement. Elles ne démontrent pas que les autres installations qu'elles mentionnent relevaient du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et ne contestent pas que l'articulation du projet avec le SDAGE a été analysé en pages 101 et suivantes de l'étude d'impact, conformément au 6° de ce même article. Le moyen tiré d'une telle insuffisance doit donc être écarté.

11. En sixième lieu, si les requérantes relèvent qu'une partie de la Bonne est reconnue comme réservoir biologique par le SDAGE, elles ne contestent pas que l'articulation du projet avec le SDAGE a été analysée en pages 101 et suivantes de l'étude d'impact, conformément au 6° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et ne précisent pas quels impacts directs ou indirects auraient été omis ni, par suite, quelles insuffisances de l'étude d'impact résulteraient de cette classification.

12. En septième lieu, il résulte de l'étude d'impact, notamment de ses paragraphes 4.1.1. et suivants, que le débit réservé que le projet doit préserver a été fixé selon une méthode dite " des microhabitats " et le modèle dit " EVHA ", lesquels prennent en compte les exigences des populations de truite fario, notamment en termes de profondeur d'eau. Ainsi, l'impact du projet quant au niveau du cours d'eau a, à travers cette méthode, été pris en considération par l'étude, laquelle a au demeurant précisé, en son paragraphe 4.2.1.6. relatif aux effets sur le peuplement piscicole, que les hauteurs d'eau seront toujours satisfaisantes pour la truite adulte. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact ne comporterait pas d'informations suffisantes quant à l'impact du projet sur le niveau du cours d'eau.

13. En huitième lieu, l'étude d'impact énumère en son paragraphe 5.1.3. les mesures prévues pour permettre la circulation des poissons, en particulier " un dispositif de franchissement (...) de type passe naturelle ", un " exutoire de dévalaison suivi d'un toboggan ", un " espacement de 5 mm des barreaux des grilles de prise d'eau " et des orifices de dessablement permettant la passage des poissons, sans que le pétitionnaire n'ait été tenu de préciser le coût de chacun de ces dispositifs. En outre, l'avis émis par l'autorité environnementale le 16 août 2012, également joint au dossier soumis à enquête publique, préconisait que les caractéristiques techniques des dispositifs de montaison et de dévalaison pour la continuité piscicole soient validées avant leur réalisation, ce que le préfet a repris dans l'article 9 c de l'autorisation litigieuse. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le public n'aurait pas été suffisamment informé quant au dispositif de passe à poissons.

14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact doivent être écartés.

En ce qui concerne la consultation du parc national des Ecrins :

15. Aux termes du II de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, relatif aux parcs nationaux : " II.- Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme ".

16. Il résulte de l'instruction que le parc national des Ecrins a, le 11 mars 2013 et préalablement à l'autorisation litigieuse, émis un avis favorable au projet de la société Valhydrau. Le moyen tiré du défaut d'une telle consultation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la prescription de l'article 9 c de l'autorisation litigieuse :

17. En vertu de l'article L. 181-12 du code de l'environnement, relatif aux autorisations environnementales et qui reprend sur ce point les dispositions de l'article L. 214-3 relatives aux décisions dans le domaine de l'eau prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'autorisation délivrée peut être assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le " rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ".

18. Comme indiqué au point 13, il ne résulte pas de l'instruction que le public n'aurait pas été suffisamment informé quant aux dispositifs prévus pour permettre la circulation des poissons. Par ailleurs, le préfet de l'Isère était en droit, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'assortir son arrêté de prescriptions telles que celle figurant en son article 9 et prévoyant que " ces dispositifs devront être validés avant exécution par le service en charge de la police des eaux ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette prescription doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

19. Les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, dont les requérantes se prévalent, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2014 et remplacées par l'article L. 214-17 du code de l'environnement aux termes duquel, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. -Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (...) ". L'article R. 214-109 du même code prévoit : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques ". En application de ces dispositions, le préfet de la région Rhône-Alpes a inscrit le ruisseau de La Bonne sur la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un arrêté du 19 juillet 2013. Si cet arrêté est postérieur à l'autorisation en litige, il appartient toutefois au juge de pleine juridiction, s'agissant de règles de fond, d'en tenir compte comme indiqué au point 3 du présent arrêt.

20. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Valhydrau consiste à utiliser les eaux de la Bonne entre les lieux-dits de " La Chalp " et de " La roche du Praz ", en aménageant, sur le territoire de la commune de Valjouffrey, un barrage de prise d'eau, de type barrage à clapet, d'une vingtaine de mètres, une conduite d'amenée souterraine longue de 1 000 mètres alimentant une centrale de production suivi d'un canal de fuite de six mètres de long rejetant les eaux turbinées dans la Bonne. Comme indiqué au point 7 du présent arrêt, les requérantes n'apportent aucune pièce de nature à démentir que, comme l'indique l'étude d'impact, cet aménagement hydraulique, qui fonctionne sans retenue ni lâché d'eau et consiste à dériver l'eau sur un tronçon délimité, est sans incidence sur les débits, les habitats et la circulation des poissons dans les parties du cours d'eau situées en amont et en aval de ce tronçon. Elles ne démontrent pas davantage que les protocoles prévus pour le démarrage et l'arrêt de la turbine, susceptibles de générer des variations de débit, seraient insuffisants. Le débit minimum à maintenir dans la partie du cours d'eau en aval ne pourra être inférieur à 441 litres par seconde, ou au débit naturel s'il est inférieur, soit un niveau bien supérieur au minimum de 277 litres par seconde requis par la loi. Pour assurer la continuité écologique sur ce tronçon, il résulte de l'étude d'impact et de l'autorisation litigieuse que le projet intègre des mesures pour permettre la circulation des poissons, en particulier un dispositif de franchissement de type passe naturelle, un exutoire de dévalaison suivi d'un toboggan, un espacement de 5 mm des barreaux des grilles de prise d'eau et des orifices de dessablement permettant le passage des poissons. Ces dispositifs ont été considérés comme garantissant la continuité écologique de la Bonne au droit de la prise d'eau tant par l'autorité environnementale le 16 août 2012, que par le service environnement du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques. Le dispositif de passe à poissons effectivement mis en place a été ultérieurement approuvé par le préfet de l'Isère par courrier du 7 avril 2016 et la franchissabilité a été jugée conforme par l'agence française pour la biodiversité, ainsi qu'il ressort d'un courrier du préfet de l'Isère du 6 février 2017. Les requérantes n'apportent aucune précision ou pièce propre à établir que, comme elles l'affirment, les dispositifs ainsi prévus par le projet ne seraient pas suffisants pour préserver la continuité écologique. Il n'est pas davantage établi que le projet perturberait substantiellement l'hydrologie du tronçon de la Bonne reconnu réservoir biologique, au sens du 4° de l'article R. 214-109 précité. Enfin, il est constant que le projet prévoit de rétablir une communication, et par suite, la continuité piscicole, entre la Bonne et une frayère, la source de La Chalp. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens des dispositions précitées de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, notamment en perturbant significativement l'accès des espèces biologiques aux zones indispensables à la reproduction, la croissance, l'alimentation ou l'abri. Par suite, les requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 217-1 du code de l'environnement inapplicables au présent litige, ne sont pas fondées à soutenir que le projet devait être interdit en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SDAGE bassin Rhône-Méditerranée et le SAGE du Drac et de la Romanche :

21. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles (...) avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit par ailleurs que : " Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles (...) avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".

22. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui doit être compatible avec lui et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et, d'autre part, un règlement, qui peut prévoir les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doivent être conformes au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.

23. Pour apprécier la compatibilité des décisions administratives avec le SDAGE ou le PAGD du SAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

24. D'une part, si les requérantes se prévalaient, dans leurs premières écritures, de la disposition 6A-08 du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée dans sa version approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour la période 2010-2015, il est constant que ce schéma, et notamment cette disposition, a depuis été révisée par la nouvelle version du schéma approuvée par arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 3 décembre 2015. Cet objectif demeure dans ce nouveau schéma et figure désormais à la disposition 6A-05. Dans leurs dernières écritures, les requérantes soutiennent en outre que celui-ci a fixé pour le territoire Drac et Romanche, un objectif d'atteinte de bon état, notamment écologique, en 2027, et que cet objectif est menacé par des obstacles à la continuité. Toutefois, comme indiqué précédemment au paragraphe 20, il ne résulte pas de l'instruction que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique. Dès lors, les requérantes ne peuvent davantage se prévaloir de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qu'elles citent. Par ailleurs, si l'état des lieux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par le comité de bassin Rhône-Méditerranée le 6 décembre 2019 et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019 a identifié sur le secteur de la Bonne situé en amont du barrage de Pont-Haut, où doit être implanté le projet de la société Valhydrau et codifié comme masse d'eau " FDR345 ", trois pressions de niveau 2, outre celle de niveau 3 sur la continuité piscicole, celles-ci visent " la pollution par des substances toxiques hors pesticides ", des " altérations à la morphologie " et une " altération du régime hydrologique ". Les requérantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ainsi qu'elles prétendent, le projet aurait pour effet d'aggraver ces trois pressions. Enfin, si elles invoquent la nécessaire prise en compte du cumul d'impacts du projet et des aménagements existants, ainsi que le classement d'un tronçon de la Bonne en " réservoir biologique ", elles ne se prévalent toutefois d'aucune disposition précise du SDAGE désormais applicable et se bornent essentiellement à reprocher l'absence d'analyse des impacts du projet à ces égards sans apporter aucun commencement de preuve tendant à établir la réalité de ce cumul d'impacts ou d'autres impacts particuliers sur le réservoir biologique.

25. D'autre part, si les requérantes se prévalent de l'objectif n°8 qui figurait dans le SAGE du Drac et de la Romanche dans sa version votée par la commission local de l'Eau du Drac et de la Romanche le 27 mars 2007, prévoyant que " dans l'attente de la validation du SDAGE ", il convient d'" interdire la mise en place de nouveaux aménagements hydroélectriques " dans le sous-bassin versant de la Bonne, il est constant que ce SAGE a depuis été révisé. Dans sa version approuvée par arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2018, applicable au présent litige, le SAGE ne prévoit plus un tel objectif. Les requérantes ne peuvent dès lors utilement s'en prévaloir. Par ailleurs, elles se réfèrent, dans leurs dernières écritures, aux enjeux et objectifs figurant dans cette nouvelle version du SAGE et concernant la Bonne, notamment à l'orientation n° 12 " Améliorer le potentiel écologique et piscicole du Drac de la Romanche et de leurs affluents " de l'enjeu n°4 visant " la préservation des milieux ". Si elles invoquent la disposition de gestion n°107 qui, en vue de restaurer la morphologie et d'améliorer le potentiel écologique du cours d'eau, recommande d'intégrer cette problématique à certaines études, elles n'apportent à l'appui de leur moyen aucune précision tendant à démontrer l'incompatibilité du projet avec celle-ci. Enfin, elles se prévalent de la disposition de gestion n°109 qui tend à " restaurer la continuité écologique des cours d'eau classés en liste 2 " notamment la continuité piscicole. Toutefois, cette disposition vise des ouvrages précisément identifiés dont le projet en cause ne fait pas partie. Au surplus, et comme indiqué précédemment au paragraphe 20, il ne résulte pas de l'instruction que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique.

26. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompatibilité du projet du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et au SAGE du Drac et de la Romanche doivent être écartés.

27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la recevabilité de la demande de première instance, que la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Valhydrau en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " est rejetée.

Article 2 : La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne " verseront solidairement à la société Valhydrau une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Valbonnais " La truite de La Bonne ", au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Valhydrau.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme A... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

2

N° 20LY01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01135
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-04 Eaux. Énergie hydraulique (voir : Energie).


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-04;20ly01135 ?
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