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04/12/2020 | FRANCE | N°20LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 décembre 2020, 20LY00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision par laquelle, en lui délivrant un titre de séjour valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2019, le préfet de l'Ardèche a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tr

ente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) et, au co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision par laquelle, en lui délivrant un titre de séjour valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2019, le préfet de l'Ardèche a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) et, au cours de l'audience du 17 janvier 2020, d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1909464 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de résidence d'une durée de dix ans ou, subsidiairement, une carte de résidence pluriannuelle d'une durée de quatre ans, une carte de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans, sans recueillir préalablement ses observations ;

- cette exception d'illégalité est recevable et fondée, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 19 novembre 2019 est également fondée, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait alors repris, nonobstant son caractère récent et l'absence de cohabitation des époux ;

- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision procède en outre d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne résidait en France que depuis mai 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et déclare s'en remettre à ses observations produites en première instance.

Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 septembre 2020.

Par un courrier du 2 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible soulever d'office le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 15 août 1988, est entré en France, en dernier lieu, le 5 mai 2016, où il a bénéficié d'un titre de séjour du 29 avril 2017 au 5 juillet 2019. Par décisions du 19 novembre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 14 janvier 2020, le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence. Par un jugement du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de M. C... dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'assignant à résidence. Par sa requête, M. C... doit être regardé comme ayant entendu relevé appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le magistrat désigné par le président du tribunal a, d'office, relevé l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité d'une précédente décision par laquelle le préfet de l'Ardèche avait implicitement refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée de dix ans, en se fondant sur la circonstance que cette première décision était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable. Il ne ressort nullement des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement attaqué, que M. C... ait été préalablement informé par le magistrat désigné de son intention de soulever d'office cette irrecevabilité, laquelle n'était pas davantage opposée en défense par le préfet de l'Ardèche. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et qu'il doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. C....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

7. M. C..., ressortissant tunisien né le 15 août 1988, a épousé en France, le 13 février 2016, une ressortissante française, Mme B.... Après être retourné en Tunisie, il est à nouveau entré sur le territoire français le 5 mai 2016, sous couvert d'un visa de longue durée valable jusqu'au 29 avril 2017, avant de bénéficier d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 juillet 2019. Si, par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Privas l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve, pour des faits de violence suivis d'une incapacité supérieure à huit jours commis sur son épouse du 26 au 27 mai 2019 et a assorti cette peine d'une interdiction d'entrer en relation avec celle-ci, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait effectivement cessé à la date de la mesure d'éloignement en litige. En particulier, aucun des différents courriers ou témoignages, par lesquels Mme B... a fait part à la préfecture des violences qu'elle a subies ou s'est opposée à la délivrance à son époux d'un titre pluriannuel, ne fait état d'une séparation. Par ailleurs, le préfet de l'Ardèche ne produit pas le procès-verbal de renseignement administratif du 1er octobre 2018, visé dans l'arrêté en litige, et permettant d'établir, selon cet arrêté, l'absence de communauté de vie matérielle et affective des époux. Au contraire, il ressort d'un procès-verbal d'audition de Mme B... daté du 28 septembre 2018 que celle-ci a alors indiqué que M. C... habitait toujours chez elle, ce que ce dernier a confirmé en procédure contradictoire le 26 décembre 2018. En outre, depuis le mois de février 2019, ils étaient engagés dans une démarche conjointe d'acheter un logement. Par courrier électronique du 5 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au profit de son époux et a depuis indiqué que leur vie commune avait repris depuis le mois de juillet 2019. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Valence a prononcé la levée de l'interdiction imposée à M. C... d'entrer en relation avec son épouse, après avoir relevé, après audition des intéressés au commissariat de Privas et de Mme B... par lui-même, que les époux avaient repris des relations quotidiennes moins d'un mois après la condamnation et, depuis, une " vie quasi-commune ", M. C... dormant au domicile de son épouse, et que celle-ci agissait sans contrainte ni emprise de son époux. Dans ces circonstances, eu égard à la courte durée de l'interruption de la vie commune qui a suivi la condamnation de M. C... et à la reprise, à la date de l'arrêté en litige, de la vie commune entre les époux, le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 511-4 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français.

8. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence.

9. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C... est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 19 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (...) L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".

11. L'annulation par le présent arrêt de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... implique seulement que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. C... n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par le requérant au bénéfice de son conseil doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Ardèche du 19 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et assignation à résidence sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

2

N° 20LY00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00429
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-04;20ly00429 ?
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