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04/12/2020 | FRANCE | N°18LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 décembre 2020, 18LY03060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EARL du Petit Meynial a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 34 550 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande d'exploitation de parcelles, pour une surface de 43 hectares et 30 ares, situées sur le territoire de la commune d'Anglards-de-Salers et de l

a décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EARL du Petit Meynial a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 34 550 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande d'exploitation de parcelles, pour une surface de 43 hectares et 30 ares, situées sur le territoire de la commune d'Anglards-de-Salers et de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cet acte.

Par un jugement n° 1700820 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M. F... C... et l'EARL du Petit Meynial, représentés par Me D... (E... et associés), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 34 550 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Cantal a commis une faute en refusant, par une décision du 2 juillet 2014 illégale et depuis annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de leur délivrer une autorisation d'exploitation ;

- cette faute leur a causé des préjudices, dont la réalité et le montant sont justifiés, tenant à la perte d'aides PAC et aux frais d'estive qu'ils ont dû exposer et qui doivent être évalués à 34 550 euros ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de prescrire une expertise avant dire droit ;

- subsidiairement, une telle expertise pourra être ordonnée pour déterminer l'étendue des préjudices subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 1120/2009 de la commission en date du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement CE n° 73/2009 du conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Cantal a refusé d'autoriser l'EARL Le Petit Meynial à exploiter 43,30 hectares de parcelles, sur le territoire de la commune d'Anglards-de-Salers, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre chargé de l'agriculture sur son recours hiérarchique. L'EARL Le Petit Meynial et son gérant, M. C..., relèvent appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel ce même tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 34 550 euros en réparation des préjudices que leur aurait causé l'illégalité de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. L'erreur d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon les requérants, entaché le jugement attaqué quant à la réalité des préjudices subis par l'EARL Le Petit Meynial en s'abstenant de prescrire une expertise avant dire-droit, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Cantal a refusé d'autoriser l'EARL Le Petit Meynial à exploiter 43,30 hectares de parcelles, sur le territoire de la commune d'Anglards-de-Salers, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre chargé de l'agriculture sur son recours hiérarchique. Pour justifier cette annulation, le tribunal a retenu qu'en se fondant sur une autorisation d'exploiter caduque pour rejeter partiellement la demande dont il était saisi, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime et entaché sa décision d'une erreur de droit. Il ne résulte nullement de l'instruction que la même décision de refus aurait pu être légalement prise pour un autre motif. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en refusant de délivrer à l'EARL Le Petit Meynial l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet du Cantal et le ministre chargé de l'agriculture ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

4. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte ni des dispositions des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux agriculteurs, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), ni d'aucun autre texte communautaire, que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles qu'ils énumèrent, et en particulier à celle de détenir l'autorisation prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, l'absence de perception des aides prévues dans le cadre de la PAC dont se prévalent l'EARL Petit Meynial et M. C... ne saurait constituer la conséquence directe du refus d'autorisation d'exploiter qui leur a été illégalement opposé.

5. En second lieu, l'EARL Petit Meynial et M. C... n'apportent aucun justificatif propre à démontrer la réalité des frais d'estive qu'ils soutiennent avoir été amenés à exposer en raison du refus d'autorisation d'exploiter qui leur a été illégalement opposé. Par suite, ce chef de préjudice, dépourvu de caractère certain, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'EARL Petit Meynial et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'EARL Petit Meynial et M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Petit Meynial et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Petit Meynial, à M. F... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme A... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

2

N° 18LY03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03060
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-04;18ly03060 ?
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