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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY01811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, de prononcer une injonction sous astreinte à l'encontre du préfet de la Loire et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1908131 du 9 juin 2020, le tribun

al administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, de prononcer une injonction sous astreinte à l'encontre du préfet de la Loire et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1908131 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 2 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer tout autre titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'ayant subi des violences conjugales, il pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-12 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a estimé à tort que l'erreur de fait commise par le préfet quant à la date de son mariage était restée sans conséquences sur la décision ;

- l'arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa bonne intégration ;

- il est atteint d'une grave maladie rendant le retour dans son pays d'origine sans mettre en danger sa vie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ni susceptible d'emporter une analyse différente de celle effectuée par les premiers juges.

En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de République de Guinée né le 19 décembre 1982, a épousé le 12 novembre 2017 à Conakry Mme F... B..., ressortissante française, et est entré régulièrement en France le 16 mai 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valide jusqu'au 24 avril 2019. Sa demande du 5 février 2019 tendant au renouvellement de ce titre a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire du 2 octobre 2019, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, si l'arrêté du préfet de la Loire mentionne à tort que le mariage de M. C... daterait du 24 avril 2019 alors qu'il est intervenu le 12 novembre 2017, il ne se méprend ni sur la date ni sur la portée de la demande d'admission au séjour de l'intéressé formée le 5 février 2019, et ne comporte pas davantage d'erreur quant à sa date d'entrée en France. Il s'ensuit que le préfet, qui s'est bien prononcé sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à l'expiration de la durée de validité du visa de long séjour valant titre de séjour, a commis une simple erreur de plume demeurée sans incidence sur le sens de sa décision. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code précise que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".

4. En l'espèce, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué du préfet de la Loire, la communauté de vie entre M. C... et Mme B... avait cessé depuis plusieurs mois, sans que M. C... fasse part à l'autorité préfectorale des violences conjugales dont il allègue avoir fait l'objet. La réalité de ces violences n'est en outre pas suffisamment démontrée par la seule production d'un courrier retraçant les déclarations du requérant, établi avec l'aide d'un éducateur et qui aurait été adressé au procureur de la République, ce dont il n'est d'ailleurs pas justifié. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, M. C..., s'il justifie avoir consenti des efforts d'intégration, notamment au sein du milieu culturel et musical roannais et en obtenant un contrat à durée déterminée d'insertion, n'était présent en France que depuis moins de dix-huit mois à la date du refus de séjour en litige, après avoir vécu l'essentiel de son existence en Guinée, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches. Compte tenu de la brièveté de son séjour et de la procédure de divorce en cours, et en l'absence d'autres attaches suffisamment stables et intenses, l'arrêté attaqué du préfet de la Loire, en tant qu'il porte refus de séjour et mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

6. En dernier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, d'une hospitalisation survenue en urgence à compter du 25 mai 2020 pour une pathologie pulmonaire. Si ces circonstances sont éventuellement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, elles sont toutefois inopérantes à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C... à la date du 2 octobre 2019. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de la Loire.

8. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte seront également rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 20LY01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01811
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly01811 ?
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